Bonjour,rnNous avons un bien qui est actuellement occupé par des locataires(parents) à titre gratuit depuis 8 ans. Nos locataires viennent d'hérité donc nous voulions faire un bail et demander un loyer mais évidemment rien n'est simple et ils sont outrés .rnQuel recours nous avons pour ce litige ?rnMerci de l'intérêt que vous porterez à notre question?rnCordialement
bonjour, rnrnils sont occupants sans titrernrnvous pouvez leur demander de partir sauf s'ils sont parents au sens de l'article 203 et suivants du Code civilrnrnpour tout savoir sur le bail:rnrnhttp://www.fbls.net/contratlocationvide.htm
Bonjour A ce jour, vous ne pouvez imposer un loyer à votre locataire à titre gratuit depuis 8 ans et sans bail mais vous pouvez imposer un bail écrit comme précisé ci-dessous et de ce fait déterminer le loyer et ses révisions périodiquesrnrn Cependant, l'article 3 de la loi du 6 juillet 1989 stipule que le bailleur, comme le locataire, peut exiger, à tout moment, l'établissement d'un contrat conforme aux dispositions de cet article. L'autre partie ne peut s'y opposer. La date de prise d'effet du bail écrit doit être fixée à la date à laquelle le bailleur a clairement manifesté sa volonté d'établir un bail écrit. C'est en ce sens qu'a statué la Cour d'Appel de Metz dans un arrêt en date du 5 janvier 2006.rnrnEn ce qui concerne la clause de révision du loyer, le bailleur peut l'imposer à son locataire lors de l'établissement de ce bail écrit. En effet, l'article 3 de la loi du 6 juillet 1989 précise le contenu du bail et notamment indique que le bail doit mentionner " le montant du loyer, ses modalités de paiement ainsi que ses règles de révision éventuelle ". Le locataire, bien que titulaire d'un bail verbal, ne peut s'opposer à l'insertion d'une clause de révision du loyer dans le bail écrit puisqu'une telle clause est conforme à cet article 3 (CA Metz, 4ème ch., 5 janvier 2006).rnrnIl faut absolument manifester à votre locataire par LR avec AR votre désir d'établir un bail écrit.rnrnAttention toutefois à la restriction soulevée par Fabienne034 si ce sont des parents directs
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Cordialement\r\n\r\nIl ne suffit pas qu'une idée soit difficile à exprimer raisonnablement pour qu'elle soit moins bonne qu'une autre. de Louis Farigoule, dit Jules Romains
Cependant, l'article 3 de la loi du 6 juillet 1989 stipule que le bailleur, comme le locataire, peut exiger, à tout moment, l'établissement d'un contrat conforme aux dispositions de cet articlernIls ne sont pas locataire (ne paye aucun loyer). C'est dans le cas d'un bail verbal qu'une des parties peut exiger un bail écrit.rnrnIci, on est dans le cadre de l'article 1875 du code civilrn Le prêt à usage ou commodat est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi.rnrnEt de son applicationrnAux termes des articles 1875 et 1888 du Code civil, l’obligation pour le preneur de rendre la chose prêtée après s’en être servi est de l’essence du commodat. Lorsqu’aucune durée n’a été convenue pour le prêt d’une chose d’un usage permanent, il appartient au juge d’assigner à ce prêt un terme raisonnable.rn - Cour de cassation, 1ère chambre civile, 29 mai 2001, K. contre Epoux K.rnrnIci, le besoin de l'emprunteur (se loger gratuitement par manque de moyen) a cessé.rnrn+ http://www.anil.org/fr/analyses-et-commentaires/jurisprudence/2005/pret-a-usage-ou-commodat-duree-indeterminee/rnCass. Civ. III : 10.5.05rnrnLe prêt à usage ou commodat est régi par le Code civil (articles 1875 à 1891). C'est le contrat, essentiellement gratuit, par lequel une personne prête une chose à une autre pour s'en servir, à charge pour celle-ci de la rendre après s'en être servi. Le prêteur peut récupérer la chose après le terme convenu ou, à défaut de convention, quand elle a servi à l'usage pour lequel elle a été empruntée.rnrnEn 2004, s'appuyant sur le fait que l'emprunteur a obligation de rendre la chose après s'en être servi, la première chambre civile a décidé qu'en l'absence de terme pour le prêt d'un bien, le prêteur peut en exiger la restitution à tout moment, en respectant un délai de préavis raisonnable (Cass. Civ. I : 3.2.04).rnrnLa troisième chambre civile retient la même analyse, dans cette décision.rnrnIl est ainsi mis fin aux hésitations de la jurisprudence qui avait d'abord décidé que le prêteur ne pouvait récupérer son bien que lorsque le besoin de l'emprunteur avait cessé, puisqu'il appartenait au juge de déterminer la durée du prêtrnrnDonc envoi d'un congé en LRAR avec préavis raisonnable (prendre le préavis de la loi de 89 ne peut être QUE raisonnable) si l'emprunteur refuse de passer au statut de locataire par établissement d'un bail
Donc envoi d'un congé en LRAR avec préavis raisonnable (prendre le préavis de la loi de 89 ne peut être QUE raisonnable) si l'emprunteur refuse de passer au statut de locataire par établissement d'un bail rnrnTout à fait d'accord
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Cordialement\r\n\r\nIl ne suffit pas qu'une idée soit difficile à exprimer raisonnablement pour qu'elle soit moins bonne qu'une autre. de Louis Farigoule, dit Jules Romains
Merci pour vos retours, une question supplémentaire sur l'Article 203rnCréé par Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803rnrnLes époux contractent ensemble, par le fait seul du mariage, l'obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants.rnrnNous sommes dans la situation inverse il s'agit de mes parents. Ils étaient en affaire personnelles, et ils ont étés mis en liquidation il y a 8 ans.rnrnNous leur avons acheté une maison à la campagne (budget plus accessible) et ils y vivent depuis.rnrnJe ne pense donc pas avoir de soucis avec l'article 203.rnrnDe plus je ne suis pas leur seul enfant.
Les enfants doivent obligation alimentaire à leurs parents dans le besoins, si un jugement les y contraint
"Les enfants doivent obligation alimentaire à leurs parents dans le besoins, si un jugement les y contraint "rnça je le sais, mais surement plus lorsque ces derniers ont touchés un héritage. Et j'ai un frère et une sœur, je pense qu'ont leur doit assistance à part égale!!rncdt.