Signalétique de dos d'ane

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Bonjour,rnrnla signalétique de dos d'ane, par peinture sur la chaussée, représentée sur cette photographiernrnCliquez icirnrnest-elle, en même temps, une signalètique de passage pièton pour traverser à cet endroit ? Dernière modification : 08/10/2024 - par valparaiso

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BonjourrnrnCe n'est pas un dos d'anernrnet ce n'est pas un passage protégé pieton en traversée de chausséernrnIl est interdit d’implanter un passage piéton sur un ralentisseur de vitesse de type dos d’âne, et à l’inverse, le ralentisseur trapézoïdal comporte obligatoirement un passage piéton ,tout comme un plateau traversant .rnrnrnINSTRUCTION INTERMINISTÉRIELLE SUR LA SIGNALISATION ROUTIÈRE (IISR)rnrnPartie 7rnrnArticle 118. Passages pour piétonsrnrnModifie par l’arrete du 12 decembre 2018 – article 22rnrnIl est nécessaire de marquer par une signalisation horizontale, et éventuellement verticale, les passages prévus à l’ intention des piétons pour la traversée des chaussées, en vertu de l'article R.412-37 du code de la route. La ligne d’effet prévue a l’article 8 de l’arrêté de 1967 est de type T’2 et de largeur égale a 15 cm.rnrnLes passages pour piétons sont délimités par des Bandes rectangulaires ou parallélépipédiques blanches parallèles a l'axe de la chaussée, d'une Longueur minimale de 2,50 m en ville et d'une longueur de 4 a 6 mètres en rase campagne ou dans les traverses de petites agglomérations. La largeur de ces bandes est de 0,50 mètre et leur interdistance de 0,50 mètre a 0,80 mètre.rnrnLe marquage axial ou le marquage de délimitation des voies est interrompu de part et d’autre du passage pour piétons, à une distance de 0,50 m, pour éviter une juxtaposition des marques nuisible a leur lisibilité.rnrnLorsqu'un passage pour piétons est implante sur un ralentisseur de type trapézoïdal, les bandes blanches sont prolongées sur une longueur de 0,50 m de part et d'autre du plateau constituant le passage piéton, afin d'améliorer sa lisibilité.rnrnLa signalisation avancée et la signalisation de position sont définies respectivement aux articles 40 et 72-1 de l’IISR