BOnjour,rnJe viens vers vous car j'ai eu la bêtise, par vengeance, d'envoyer la photo d'une personne sur son lieu de travail, avec quelques propos rajoutés en bas de la photos. pas forcément sympathiques mais pas des insultes non plus. Des mots comme "trahison"rnLa photo est une photo très correcte. Elle m'a été donnée par la personne concernée elle même quelques temps auparavant.rnLa personne a porté plainte et j'ai été convoquée au commissariat pour une audition libre.rnJ'ai tout avoué car de toute façon tout était contre moi.rnJe regrette amèrement cette bétise mais, c'est fait.rnMaintenant, je me demande ce que je risque et si je dois ou non prendre un avocat pour ma défense, sachant qu'une amende est possible et assez importante.(jusqu'à 45000 euros)rnQu'en pensez vous?rnrnMerci à l'avance du temps que vous pourrez m'offrir pour la réponse.
Répondu certes, mais à coté de la plaque.rnLa diffusion sans l'autorisation de l'auteur de la photo ou des photos porte atteinte à la vie privée, et constitue certainement au passage avec les commentaires une atteinte à la dignité de la personne visée.rnLa situation est bien délictuelle.
vous avez lu l’arrêt de la cour de cassation qui dit l'inverse de ce que vous dites ?rnle récent changement de loi, qui indique que la diffusion sans consentement est un délit, mais seulement si la photo a un caractère sexuel ce qui n'est pas le cas dans cette affaire ?rnaction au civil pour atteinte à a vie privée, pourquoi pas, plainte pénale pour diffamation, pourquoi pas, mais plainte pénale pour atteinte à la vie privée, non.
vous avez lu l’arrêt de la cour de cassation qui dit l'inverse de ce que vous dites rnPas spécialement.rnPrière joindre un lien directif.rn que la diffusion sans consentement est un délitrnVous oubliez que le plaignant est l'auteur de la photo donc son propriétaire.rnIl la donne à qui il veut, mais reste maître de sa diffusion.rnC'est là que réside l'atteinte à la vie privée, comme à ses droits d'auteur soit-dit au passage.
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_criminelle_578/780_16_33845.htmlrn"Attendu qu’il se déduit du deuxième et du troisième de ces textes que le fait de porter à la connaissance du public ou d’un tiers, soit des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel, soit l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé, n’est punissable que si l’enregistrement ou le document qui les contient a été réalisé sans le consentement de la personne concernée"
le récent changement de loi, qui indique que la diffusion sans consentement est un délit, mais seulement si la photo a un caractère sexuel ce qui n'est pas le cas dans cette affaire ? rnBonjour,rnD'où tenez-vous cela ? Si je consulte le code pénal, l'article 226-1 n'a pas changé...rnrn Article 226-1rnrn Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002rnrnEst puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait, au moyen d'un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui :rnrn1° En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ;rnrn2° En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé.rnrnLorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis au vu et au su des intéressés sans qu'ils s'y soient opposés, alors qu'ils étaient en mesure de le faire, le consentement de ceux-ci est présumé.
Article 226-2-1 du 7 octobre 2016 :rn"Est puni des mêmes peines le fait, en l'absence d'accord de la personne pour la diffusion, de porter à la connaissance du public ou d'un tiers tout enregistrement ou tout document portant sur des paroles ou des images présentant un caractère sexuel, obtenu, avec le consentement exprès ou présumé de la personne ou par elle-même, à l'aide de l'un des actes prévus à l'article 226-1."
Mais ce n'est pas ce que vous écriviez :rn le récent changement de loi, qui indique que la diffusion sans consentement est un délit, mais seulement si la photo a un caractère sexuel ce qui n'est pas le cas dans cette affaire ? rnVous écrivez que la diffusion sans consentement est un délit seulement si la photo a un caractère sexuel, c'est faux !rnLe 226-1 reste d'actualité, en particulier le 2° :rn En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé. rnIl n'y a donc pas que les photos à caractère sexuel qui sont concernées...
je vous remets ce que dit la cour de cassation :rn"Attendu qu’il se déduit du deuxième et du troisième de ces textes que le fait de porter à la connaissance du public ou d’un tiers, soit des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel, soit l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé, n’est punissable que si l’enregistrement ou le document qui les contient a été réalisé sans le consentement de la personne concernée"rnpour qu'il y ai délit, il fallait donc que la photo ai été prise sans le consentement de la personne prise en photo.rncela a maintenant changé, mais seulement si la photo a un caractère sexuel.
Euh...rnJe vous remets une 3ème fois ce que vous écrivez plus haut :rn le récent changement de loi, qui indique que la diffusion sans consentement est un délit, mais seulement si la photo a un caractère sexuel ce qui n'est pas le cas dans cette affaire ? rnrnrnDonc d'après ce que vous écrivez, seule la diffusion de photo à caractère sexuel sans consentement est un délit, donc la diffusion, sans consentement, d'autre types de photos, n'est pas un délit !rnrnJe vous répète que c'est une erreur. Le 226-1CP nous dit bien que la diffusion de toute photo prise dans un cadre privé sans consentement est un délit, et pas seulement les photos à caractère sexuel.rnrnVous faites erreur sur le récent changement qui n'est pas à ce niveau là.rnLa particularité des photos à caractère sexuel, c'est qu'il est maintenant nécessaire d'avoir le consentement exprès de la personne pour la diffusion. Auparavant, ce consentement pouvait être implicite.rnMais consentement implicite était bien, malgré tout, un consentement. Vous ne pouvez donc pas dire qu'il est possible de diffuser sans le consentement !
vous dites : "Le 226-1CP nous dit bien que la diffusion de toute photo prise dans un cadre privé sans consentement est un délit"rnle sans consentement porte sur quoi ? la prise de la photo ou la diffusion de la photo ou les deux ?rnla cour de cassation dit que c'est la prise de photo qui doit être prise sans consentement pour qu'il y ai délit. donc prise de photo avec consentement et diffusion de la photo sans consentement, ce n'est pas un délit, sauf si la photo a un caractère sexuel, où il n'y a plus à se poser la question de savoir si la photo a été prise avec ou sans consentement.rnrndans ce fil, c'est la personne en photo qui a envoyé la photo à l'auteur du fil, donc il y a consentement à la prise de la photo, donc pas de délit d'atteinte à la vie privée.
le sans consentement porte sur quoi ? la prise de la photo ou la diffusion de la photo ou les deux ? rnLes deux mon capitaine :rn 2° En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé. rn- en fixant, en enregistrant : prise de la photorn- en transmettant : diffusion de la photo
je vous remets ce que dit la cour de cassation :rn"n’est punissable que si l’enregistrement ou le document qui les contient a été réalisé sans le consentement de la personne concernée" rnphoto prise avec consentement et diffusion sans consentement (le cas jugé en cassation) = pas de délit.
La loi pénale est d'application stricte. Le 226-1-2° interdit bien la transmission sans le consentement de la personne.rnCe qui vous mène à l'erreur est le dernier point de cet article :rn Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis au vu et au su des intéressés sans qu'ils s'y soient opposés, alors qu'ils étaient en mesure de le faire, le consentement de ceux-ci est présumé.rnLa cours de cassation en a conclu que si une personne se laisse photographier et qu'elle ne s'oppose pas ensuite à la diffusion, c'est qu'elle y consent. rnMais si elle s'oppose à la diffusion, donc qu'elle n'y consent pas, le délit est avéré...
la suite de l'arrêt cité :rn"Attendu que, pour confirmer cette décision, l’arrêt énonce que le fait, pour la partie civile, d’avoir accepté d’être photographiée ne signifie pas, compte tenu du caractère intime de la photographie, qu’elle avait donné son accord pour que celle-ci soit diffusée ;rnrnMais attendu qu’en se déterminant ainsi, alors que n’est pas pénalement réprimé le fait de diffuser, sans son accord, l’image d’une personne réalisée dans un lieu privé avec son consentement, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;rnrnD’où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;"rnrnj'ai donc bien compris ce que veux dire la cour de cassation.
Alors je vous renvois au 226-1-2° qui interdit strictement la transmission de la photo sans le consentement de la personne...
en diffusant la photo, dans l'affaire de la cour de cassation, la personne a-t-elle transmise la photo ?
Houlà! Que de réponses.. merci en tout cas. rnLa photo en question est, on ne plus clean. Un portrait plutôt simple, une tasse de café à la main avec un sourire..rnPhoto envoyée par mail donc par la personne qui se trouve sur la photo.rnLe délit est dans le fait que je l'ai envoyée (par vengeance) à son boulot à ses collègues, avec les quelques mots style : trahison, Judas...rnMais ma question c'est surtout de savoir si quelqu'un a une idée du montant de l'amende (45000 euros?) car j'ai beau faire des économies comme une folle pour payer ma future amende inconnue, je n'arriverai jamais à avoir cette somme! Vendre mon appart? Vendre ma voiture?rn D'où mon malaise et toutes mes questions.rnLa personne en question n'ira pas au civil.. L'amende est celle que je devrai au trésor public.rnMerci si quelqu'un a une idée, elle sera la bienvenue.rnJe suis désolée de soulever autant de désaccords... Si vous saviez comme je m'en veux de tout ça!
il n'y a pas que l'amende, il y a aussi les dommages et intérêts qui s'ajoutent au montant à payer, et ils sont souvent supérieurs au montant de l'amende.
Les dommages et intérêts c'est demandé par qui? Par la personne qui porte plainte? rnMa demande de renseignements ne concerne que l'amende que risque de m'infliger le juge. Je sais bien que chaque juge etc etc etc mais c'est juste pour savoir a peu près...car je vous rappelle que j'économise...(je ne fais plus rien pour garder le max et je stresse car j'ai peur de ne pas avoir assez d'argent)rnLa personne n'ira pas au civil en principe.
c'est bien la personne qui porte plainte, la victime, qui demande des dommages et intérêts, et là il n'y a pas de limite, quand elle se porte partie civile. et se porter partie civile, c'est très facile, cela se fait soit en envoyant un courrier, soit en le disant lors de la convocation devant le tribunal.
D'accord..mais qui peut me dire ce que le juge peut me demander? (à peu près quoi. sachant que ma photo est vraiment clean et qu'il n'y a pas de propos de genre sexuel)rnJ'en suis là pour l'instant déjà. Il faut que je gère cela d'abord...rnEst-ce que quelqu'un a une idée? Je dois vraiment savoir pour économiser. De façon a ne pas me retrouver à la rue au cas ou l'amende serait trop importante.Vous comprenez?
A tout hasard, je reviens par ici... Pour l'instant je n'ai pas été convoquée mais je pense que ça ne devrait plus tarder. rnJ'en suis encore à me demander ce que je risque. Pour rappel, Peine max pour ce genre de délit: 1 an de prison et 45.000 euros d'amende.rnC'est énorme. Quelqu'un saurait me donner son avis?rnAvec tous mes remerciements et tous mes vœux de bonheur pour cette nouvelle année puisque c'est... ce soir!