Contrat de séparations de biens

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Bonjour,rnJe me suis mariée en 2000 avec un agriculteur, qui m'a fait signé un contrat de séparation de biens . Moi j'étais sans emploi. Après la naissance de ma fille nous avons fait une donation entre époux.rnMon mari est en GAEC avec son frère la femme de celui éprouve de graves difficultés financières au sein de sa société personnelle. Mon beau-frère étant cauttionaire, il doit payer.rnrnAlors mon mari se propose de racheter des parts à son frère à hauteur de 100 000 euros. Mais cette argent nous ne l'avons pas donc il va falloir faire un prêt à la banque. Ce qui obligatoirement annulera les quelques projets que j'avais pour mon foyer.rnrnMais la question que je me pose, c'est que mon mari utilisera son argent pour investir dans une société dans laquelle je n'ai aucun droit. Ne suis pas lésée ?rnAi-je la possibilité de m'interposer ???? Car au sein d'un mariage n'est -on pas tenu d'agir pour le bien des deux ? Moi, le peu que je gagne en gérant une chambre d'hôtes et un gîte est utilisé pour les frais des enfants et de la maison.rnrnrnJe vous remercie par avance.

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amajuris Modérateur

bjr,rnc'est le principe du régime matrimonial de la séparation de biens.rnil n'existe pas de communauté dans ce régime.rnchacun gère ses biens propres comme il l'entend.rnje ne vois pas en quoi vous êtes lésée si votre mari investit l'argent qui lui appartient dans un société.rndans ce type de régime il ne peut pas y avoir de projet commun.rnavantage, vous êtes préservée si l'investissement tourne mal.rnsurtout ne signez aucun prêt en tant que coemprunteur.rncdtrnrnArticle 1536rnLorsque les époux ont stipulé dans leur contrat de mariage qu'ils seraient séparés de biens, chacun d'eux conserve l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels.rnChacun d'eux reste seul tenu des dettes nées en sa personne avant ou pendant le mariage, hors le cas de l'article 220.rnArticle 1537rnLes époux contribuent aux charges du mariage suivant les conventions contenues en leur contrat ; et, s'il n'en existe point à cet égard, dans la proportion déterminée à l'article 214.rnrnrnrncdt