Bonjour,rnrnJ'étais en stationnement le long d'un trottoir. J'ai eurndes difficultés à en sortir. Quelques temps après j'airnreçu un courrier d'assurance me disant avoir eu un accident de la circulation et que j'avais pris la fuite.rnJ'ai aussitôt pensé à la difficulté que j'avais eu à sortir de mon stationnement. J'ai répondu rapidement à ce courrier relatant les faits, disant que je ne m'étaisrnaperçu de rien, et j'ai bien sur communiqué les coordonnésrnde mon assurance, ensuite j'ai appelé mon assureur qui a ouvert un dossier pour ce sinistre. En réponse de celle-cirnma responsabilité est totalement engagée. Je n'ai rienrncontesté (ne m'étant aperçu de rien, n'ayant pas de témoins).Suite à cela j'ai reçu une convocation aurncommissariat de police pour relater les faits, j'ai étérnsincère dans ma déclaration (je ne me suis aperçu de rien)rnet aucun dommage à mon véhicule. rnrnMaintenant, je suis inquiet, que va-t'il se passer ? Je risque quoi ?rnrnIl y a eu plainte pour deli de fuite, une personne a relevé mon immatriculation.rnrnMerci de votre réponse.
Bonjour,rnrnUn dossier spécial traitant des délits de fuite, en post-it, est en en-tête de ce forum. Prenez-en d'abord connaissance puis revenez nous poser vos questions complémentaires.rnrnBonne lecture.
Bonjour,rnComme toujours en pénal, les peines indiquées sont les peines maximales encourues.rnrn Article L231-1rnrn Modifié par LOI n° 2011-267 du 14 mars 2011 - art. 82rnrnLes dispositions relatives au délit de fuite commis par le conducteur d'un véhicule sont fixées par les articles 434-10 et 434-45 du code pénal ci-après reproduits :rnrn" Art. 434-10 - Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule ou engin terrestre, fluvial ou maritime, sachant qu'il vient de causer ou d'occasionner un accident, de ne pas s'arrêter et de tenter ainsi d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il peut avoir encourue, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.rnrnLorsqu'il y a lieu à l'application des articles 221-6 et 222-19, les peines prévues par ces articles sont portées au double hors les cas prévus par les articles 221-6-1, 222-19-1 et 222-20-1."rnrn"Art. 434-45 - Les personnes physiques coupables du délit prévu par l'article 434-10 encourent également la suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle."rn
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