Demande de pension alimentaire

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mariée depuis 5 ans sous régime de séparation de bien ,je voudrais savoir mes droits , et si j'ai droit a une pension alimentaire sachant que que je n'ai aucune ressource car je suis femme au foyer.aujourd'hui il n'y a plus d'entente entre nous .lui est infirmier libéral

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Bien sûr, vous avez tout à fait le droit de demander une prestation compensatoire.rnLe JAF statuera sur l'opportunité de cette demande et définira le montant éventuel qui vous sera alloué.rnA noter qu'elle n'est pas accordée au conjoint qui la sollicite et lorsque le divorce est prononcé à ses torts exclusifs.rnConcernant le calcul de cette allocation :rn-- Elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisiblernrnDans la détermination des besoins et des ressources, le juge prend notamment en considération :rn-- L'âge et l'état de santé des épouxrn-- Le temps déjà consacré ou qu'il leur faudra consacrer à l'éducation des enfantsrn-- Leur qualification professionnellern-- Leur disponibilité pour de nouveaux emploisrn-- leurs droits existants et prévisiblesrn-- La perte éventuelle de leurs droits en matière de pension de réversionrn-- Leur patrimoine, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonialrnrnLa prestation compensatoire a un caractère "forfaitaire", ce qui revient à dire qu'elle est fixée une fois pour toutes et qu'elle ne peut être révisée même en cas de changement imprévu dans les ressources ou les besoins des parties.rnLe Code Civil prévoit toutefois que la pension pourrait être révisée si l'absence de révision devait avoir pour l'un des conjoints des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Ce cas sera en pratique, extrêmement rare.rnrnCODE CIVIL (extrait LEGIFRANCE)rnParagraphe 3 : Des prestations compensatoires.rnArticle 270 rnModifié par Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 - art. 18 JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005rnrnLe divorce met fin au devoir de secours entre époux.rnrnL'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge.rnrnToutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.rnrnNOTA:rnrnLa loi 2004-439 du 26 mai 2004 entrera en vigueur le 1er janvier 2005 sauf pour les exceptions citées par l'article 33 II.rnrnArticle 271 rnModifié par Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 - art. 18 JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005rnModifié par Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 - art. 6 JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005rnrnLa prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.rnrnA cet effet, le juge prend en considération notamment :rnrn- la durée du mariage ;rnrn- l'âge et l'état de santé des époux ;rnrn- leur qualification et leur situation professionnelles ;rnrn- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne rnrn- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;rnrn- leurs droits existants et prévisibles ;rnrn- leur situation respective en matière de pensions de retraite.rnrnNOTA:rnrnLa loi 2004-439 du 26 mai 2004 entrera en vigueur le 1er janvier 2005 sauf pour les exceptions citées par l'article 33 II.rnrnArticle 272 rnModifié par Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 15 JORF 12 février 2005rnrnDans le cadre de la fixation d'une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties, ou à l'occasion d'une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie.rnrnDans la détermination des besoins et des ressources, le juge ne prend pas en considération les sommes versées au titre de la réparation des accidents du travail et les sommes versées au titre du droit à compensation d'un handicap.rnrnArticle 274 rnModifié par Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 - art. 18 JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005rnrnLe juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera la prestation compensatoire en capital parmi les formes suivantes :rnrn1° Versement d'une somme d'argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l'article 277 ;rnrn2° Attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. Toutefois, l'accord de l'époux débiteur est exigé pour l'attribution en propriété de biens qu'il a reçus par succession ou donation.rnrnNOTA:rnrnLa loi 2004-439 du 26 mai 2004 entrera en vigueur le 1er janvier 2005 sauf pour les exceptions citées par l'article 33 II.rnExperatooment

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Un accusé est cuit quand son avocat n'est pas cru\r\nPierre Dac