Bonjour,rnrnConcernant la pension alimentaire, si le père ne verse pas la pension alimentaire, suis je en droit de ne pas lui donner les enfants pendant les vacances ou les weeks ends ?rnrnMerci pour votre réponse
en aucun cas. ça serait un délit.rnAu bout de deux mois sans paiement, vous pouvez porter plainte auprès du procureur de la républiquernAu bout d'un mois, vous allez voir un huissier avec le jugement et faites mettre en place une saisie sur salaire
BonjourrnrnVous pouvez également prendre contact avec la CAF qui pourra vous payer les mensualités qui ne vous ont pas été versées.rnrnrnCode de la sécurité socialernPartie législativernLivre 5 : Prestations familiales et prestations assimiléesrnTitre 8 : Dispositions relatives au recouvrement des créances alimentaires - Dispositions diverses - Dispositions d'applicationrnChapitre 1er : Dispositions relatives au recouvrement des créances alimentaires.rnrnArticle L581-1rnCréé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985rnrnLes organismes et services auxquels incombe le service des prestations familiales sont habilités à apporter leur aide au recouvrement des créances dues au titre de l'entretien d'enfants, dans les conditions prévues par les dispositions relatives à l'intervention des organismes débiteurs des prestations familiales pour le recouvrement des créances alimentaires impayées. rnrnrnArticle L581-2rnCréé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985rnrnLorsque l'un au moins des parents se soustrait totalement au versement d'une créance alimentaire pour enfants fixée par décision de justice devenue exécutoire, l'allocation de soutien familial est versée à titre d'avance sur créance alimentaire. rnrnL'organisme débiteur des prestations familiales est subrogé dans les droits du créancier, dans la limite du montant de l'allocation de soutien familial ou de la créance d'aliments si celle-ci lui est inférieure. rnrnLorsque l'un au moins des parents se soustrait partiellement au versement d'une créance alimentaire pour enfants fixée par décision de justice devenue exécutoire, il est versé à titre d'avance une allocation différentielle. rnrnCette allocation différentielle complète le versement partiel effectué par le débiteur, à hauteur de la créance alimentaire susvisée, sans toutefois pouvoir excéder le montant de l'allocation de soutien familial. rnrnL'organisme débiteur de prestations familiales est subrogé dans les droits du créancier. rnrnArticle L581-3rnCréé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985rnrnPour le surplus de la créance, dont le non-paiement a donné lieu au versement de l'allocation de soutien familial, et pour les autres termes à échoir, la demande de ladite allocation emporte mandat du créancier au profit de cet organisme. rnrnL'organisme débiteur des prestations familiales a droit, en priorité sur les sommes recouvrées, au montant de celles versées à titre d'avance. rnrnAvec l'accord du créancier d'aliments, l'organisme débiteur des prestations familiales poursuit également, lorsqu'elle est afférente aux mêmes périodes, le recouvrement de la créance alimentaire du conjoint, de l'ex-conjoint et des autres enfants du débiteur ainsi que les créances des articles 214, 276 et 342 du code civil. rnrnArticle L581-4rnCréé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985rnrnLe titulaire de la créance est tenu de communiquer à l'organisme débiteur des prestations familiales les renseignements qui sont de nature à faciliter le recouvrement de la créance. rnrnLe titulaire de la créance peut à tout moment renoncer à percevoir l'allocation de soutien familial. L'organisme débiteur demeure subrogé aux droits du titulaire de la créance jusqu'au recouvrement complet du montant des sommes versées dans les conditions fixées à l'article L. 581-2. rnrnL'organisme débiteur de prestations familiales peut suspendre le versement de l'allocation de soutien familial en cas de refus par le créancier d'aliments de donner le pouvoir spécial de saisie en matière immobilière. rnrnLorsque le débiteur reprend le service de sa dette, cette dernière peut être acquittée directement au parent créancier, avec l'accord de l'organisme débiteur de prestations familiales. rnrnrnArticle L581-5rnCréé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985rnrnSauf dans le cas où il est fait application du premier alinéa de l'article 7 de la loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 relative au recouvrement public des pensions alimentaires, les sommes à recouvrer par l'organisme débiteur sont majorées de frais de gestion et de recouvrement dont le montant est fixé par décret en Conseil d'Etat.rnrnCes frais ne peuvent être mis à la charge du créancier d'aliments. rnrnrnArticle L581-6rnCréé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985rnrnLe titulaire d'une créance alimentaire fixée par décision de justice devenue exécutoire en faveur de ses enfants mineurs, s'il ne remplit pas les conditions d'attribution de l'allocation de soutien familial et si une voie d'exécution engagée par ses soins n'a pas abouti, bénéficie, à sa demande, de l'aide des organismes débiteurs de prestations familiales pour le recouvrement des termes échus, dans la limite de deux années à compter de la demande de recouvrement, et des termes à échoir. rnrnCe recouvrement est exercé dans les conditions et pour les créances mentionnées aux articles L. 581-2 et suivants. rnrnrnArticle L581-9rnCréé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985rnrnLes caisses d'allocations familiales sont habilitées à consentir sur leur fonds d'action sanitaire et sociale aux créanciers d'aliments auxquels la loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 est applicable, des avances sur pensions. Elles sont alors subrogées de plein droit dans les droits des créanciers, à concurrence du montant des avances, tant à l'égard du débiteur qu'éventuellement à l'égard du Trésor. rnrnArticle L581-10rnModifié par Ordonnance n°2010-420 du 27 avril 2010 - art. 119rnrnLe recouvrement sur le débiteur d'aliments de toute avance sur pension alimentaire fixée par une décision judiciaire devenue exécutoire et consentie par les organismes débiteurs de prestations familiales peut être confié, pour le compte de ces organismes, aux comptables publics compétents. rnrnrnLe directeur de l'organisme débiteur de prestations familiales établit et certifie l'état des sommes à recouvrer et l'adresse au représentant de l'Etat dans le département. Celui-ci rend cet état exécutoire dans un délai de cinq jours ouvrables et le transmet au directeur départemental des finances publiques.rnrnrnDès qu'ils ont saisi le représentant de l'Etat dans le département, les organismes débiteurs de prestations familiales ne peuvent plus, jusqu'à ce qu'ils soient informés de la cessation de la procédure de recouvrement par les comptables publics compétents, exercer aucune action en vue de récupérer les sommes qui font l'objet de leur demande. rnrnrnEn cas de contestation relative à l'application des premier et deuxième alinéas du présent article, il est procédé comme à l'article 4 de la loi n° 75-618 du 11 juillet 1975. rnrnrnLe recouvrement des avances est poursuivi selon les procédures et dans les conditions prévues par les articles 7 à 9 de la loi du 11 juillet 1975 précitée. Les comptables publics compétents peuvent également mettre en oeuvre les actions et garanties dont dispose le créancier pour le recouvrement de sa pension alimentaire. rnrnrnEn cas de recours à une procédure de recouvrement public par le créancier de la pension alimentaire, les sommes recouvrées sont affectées par priorité au règlement de la créance de l'organisme débiteur de prestations familiales. rnrnrnEn cas de décès du débiteur ou lorsque l'impossibilité de recouvrer la créance a été constatée par le comptable public compétent, ce dernier renvoie le titre exécutoire à la caisse d'allocations familiales qui en décharge le comptable public et informe de sa décision le représentant de l'Etat dans le département. rnrnrnLorsqu'un organisme débiteur de prestations familiales poursuit le recouvrement d'une créance alimentaire au titre des articles L. 581-2 à L. 581-5, le présent article est applicable à la totalité de la créance. rnrnrnLa CAF pouvant alors au visa de la Loi n° 86-1073 du 30 septembre 1986, se faire rembourser par votre ex.
__________________________
Il y a deux choses auxquelles il faut se faire sous peine de trouver la vie insupportable: ce sont les injures du temps et les injustices des hommes.\r\n Chamfort