Etranger sans papiers placé sous contrôle judiciaire

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Bonjour,rnJe suis arrivé en France en Octobre 2000 avec un visa long séjour mention "Étudiant". J'ai dans la foulée obtenu un titre de séjour mention "Étudiant" que j'ai renouvelé plusieurs fois. J'ai terminé mes études en Juin 2008. J'ai effectué une demande de "Carte de Séjour Compétences et Talents" qui m'a été refusé. J'ai effectué une recours quant à ce refus, mais je n'ai toujours de réponse. Un employé de la préfecture m'a dit qu'après 4 mois sans réponse, j'avais un refus implicite de ma requête. Ma carte de séjour m'a été donc retiré et depuis Mai 2010, je suis sans papiers.rnrnMon problème est le suivant : En Février 2008, j'ai été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire pour "non-assistance à personne en danger" avec interdiction de quitter le territoire français. Je ne peux donc pas travailler, ni rentrer dans mon pays d'origine. Je suis bloqué.rnrnMa question : existe-t-il une possibilité pour moi d'obtenir un quelconque titre de séjour le temps de l'instruction se termine afin que je puisse au moyen travailler.rnrnMerci de vos réponsesrnrnPS : Je suis ouvert à d'autres possibilités

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Vous avez dix ans sur le territoire, vous pouvez prentendre à un titre de sejour pour motif exceptionnel,il faut monter un dossier avec des arguments juridques et l'envoyer à la prefecture.rnrnRef: article 313-14 ceseda

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@maniongui : Bonsoir et merci de votre réponse. J'ai consulté une association sur Paris (j'habite Toulouse) qui m'a informé que "la règle des 10 ans de présence sur le territoire n'étais plus en vigueur...). Selon vous, sur quel critère puis je me baser pour solliciter une régularisation à titre exceptionnelle? Merci de votre réponse

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le fait qu'il vous soit interdit de quitter le territoire.

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Je ne sais pas pourquoi l'association vous dit que la regle de 10ans n'existe plus, mais moi je vous dit que si. Si vous avez des preuves de vos 10ans sur le territoire, vous pouvez pretendre à une admission exceptionnelle de sejour.rn--------------------rnrnSous-section 7 : L'admission exceptionnelle au séjourrnArticle L313-14 En savoir plus sur cet article...rnModifié par Loi n°2007-1631 du 20 novembre 2007 - art. 40 JORF 21 novembre 2007rnModifié par Loi n°2007-1631 du 20 novembre 2007 - art. 50 JORF 21 novembre 2007rnrnLa carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7.rnrnLa Commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour exprime un avis sur les critères d'admission exceptionnelle au séjour mentionnés au premier alinéa.rnrnCette commission présente chaque année un rapport évaluant les conditions d'application en France de l'admission exceptionnelle au séjour. Ce rapport est annexé au rapport mentionné à l'article L. 111-10.rnrnL'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans.rnrnUn décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article et en particulier la composition de la commission, ses modalités de fonctionnement ainsi que les conditions dans lesquelles l'autorité administrative, saisie d'un recours hiérarchique contre un refus d'admission exceptionnelle au séjour, peut prendre l'avis de la commission.

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bonjour,rnrnje crois que kcédric avait un titre de séjour mention (étudiant)et je crois c 'est pas 10 ans de présence pour les étudiant faut prouver 15 ans , je pense comme ça.

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Moi je pense le contraire car l'article ne precise pas de condition particulière pour les etudiants.rnune preuve de ans suffit pour pretendre à l'obtention d'un titre de sejour.

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Bonjour, attention à la possibilité de régularisation après 10 ans de présence continue et stable en France. Ce n'est pas un droit acquis, mais une simple possibilité pour le Préfet, à noter que toute condamnation pénale antérieure ferme, verrouille cette possibilité : rnrnPour être régulariser sur fondement de la vie privée et familiale, les étrangers devront désormais faire la preuve de l'ancienneté, de la stabilité et de l'intensité de leurs liens personnels et familiaux en France, de la nature des liens avec la famille restée dans le pays d'origine, de leurs conditions d'existence, ainsi que de leur insertion dans la société française.rnrnPour etre régularisé sur le fondement de l'attache professionnel, il faudra produire :rnrnune promesse ferme d'embauche (le salarié concerné doit être présent en France depuis 5 ans, et travailler dans l’entreprise depuis au moins 1 an et avoir des éléments de preuve) ;rnrnLe métier doit être en pénurie de main d’oeuvre (selon les cas, il existe de nombreuses manières de le prouver) ;rnrnvotre attestation d’aide médicale d’Etat (AME) ;rnrndes quittances de loyer, d’EDF/GDF, de téléphone ;rnrndes avis d’imposition reçus de l’administration fiscale (et pas seulement une déclaration d’impôts) ;rnrndes relevés bancaires (à condition, qu’il y ait des mouvements sur votre compte) ;rnrndes ordonnances de médecins avec le cachet du pharmacien (la preuve qu’il ne s’agit pas d’une ordonnance de complaisance et que vous avez réellement acheté vos médicaments) ;rnrndes papiers de l’hôpital (comptes rendus d’examens, radiographies…) ;rnrndes titres de transport sociaux comme la carte Solidarité Transport en Ile-de-France ; etc.rnrnC'est pourquoi on parle à ce propos d'admission exceptionnelle au séjour, à noter que les ressortissants Algériens et Tunisiens relèvent à ce sujet de convention bilatérale, cordialement.rnrn---------------------------------------------------------------------------------------rnrn"Admission exceptionnelle au séjourrnrnPrincipernrnLa carte de séjour temporaire "vie privée et familiale" peut être également délivrée à l'étranger, qui ne vit pas en état de polygamie, pour des raisons humanitaires ou des motifs exceptionnels.rnrnLe visa de long séjour n'est pas exigé.rnrnLa Préfecture dispose du pouvoir ou non de régulariser le demandeur, en fonction des éléments de son dossier.rnrnLes demandes d'admission exceptionnelle au séjour déposées par les étrangers, qui justifient d'une résidence habituelle de plus de 10 ans en France, doivent être obligatoirement soumises à la Commission départementale du titre de séjour.rnrnRecoursrnrnEn cas de recours hiérarchique formé par un étranger contre un refus de séjour préfectoral, le ministre de l'immigration peut saisir la Commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour.rnrnIl en informe l'étranger et le préfet concernés.rnrnLa Commission donne un avis sur le dossier dans le délai d'un mois suivant sa saisine. En l'absence de réponse dans ce délai, l'avis est réputé défavorable.rnrnA savoir : à défaut d'une carte "vie privée et familiale", une carte de séjour temporaire "salarié" peut être délivrée à l'étranger au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Il s'agit de régularisations au cas par cas."rnrnvosdroits.service-public.frrnrn---------------------------------------------------------------------------------------rnrnJuridiction: Cour Administrative d'Appel de VersaillesrnrnFormation: 4ème chambrernrnDate de la décision: mardi 30 novembre 2010rnrnN°: 09VE03820rnrnInédit au recueil LebonrnrnType de recours: excès de pouvoirrnrnPrésident: M. BROTONSrnrnRapporteur: M. Michel BRUMEAUXrnrnCommissaire du gouvernement: Mme JARREAUrnrnAvocats en présence: CERFrnrnrnREPUBLIQUE FRANCAISErnAU NOM DU PEUPLE FRANCAISrnrnVu la requête, enregistrée le 18 novembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Manjinder A, demeurant chez Mlle Chouhan, 12 rue de l'Epoque à Gagny (93220), par Me Cerf, avocat ; M. A demande à la Cour :rnrn1°) d'annuler le jugement n° 0903646 en date du 15 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mars 2009 par lequel le Préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination ;rnrn2°) d'annuler cet arrêté ; rnrn3°) d'enjoindre au Préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;rnrn4°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;rnrnIl soutient que :rnrn- la décision lui refusant un titre de séjour n'est pas suffisamment motivée ;rnrn- le Préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 312-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ne saisissant pas la Commission du titre de séjour ;rnrn- l'arrêté du 2 mars 2009 du Préfet de la Seine-Saint-Denis est contraire aux dispositions de l'article L. 313-14 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; rnrnque sa présence en France depuis dix ans constitue un motif exceptionnel d'admission au séjour ; rnrnque, par ailleurs, il vit en concubinage avec une ressortissante indienne en situation régulière depuis 2003 et il justifie d'une vie commune avec celle-ci depuis 2005 ; il a conclu un pacte civil de solidarité avec elle le 26 juin 2009 ; rnrnenfin il est titulaire d'une promesse d'embauche de la part de la Sarl Singh Brothers en qualité de caissier ; rnrn- le Préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation en raison de l'ancienneté de sa présence en France et de la durée et la réalité de la vie commune avec une ressortissante indienne en situation régulière ; rnrnl'arrêté litigieux constitue une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale ; rnrn- la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas motivée et est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour qui la prive ainsi de base légale ; rnrn- elle méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour les mêmes motifs que ceux exposés à l'encontre de la décision refusant le titre de séjour et elle est entachée également d'une erreur manifeste d'appréciation ;rnrn- la décision fixant le pays de renvoi viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison de l'intensité et l'ancienneté de sa vie privée et familiale en France ; rnrn..................................................................................................................rnrnVu les autres pièces du dossier ;rnrnVu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;rnrnVu le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;rnrnVu le Code de justice administrative ;rnrnLes parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;rnrnAprès avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2010 :rnrn- le rapport de M. Brumeaux, président assesseur,rnrn- et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ;rnrnrnConsidérant que M. A, ressortissant indien, entré en France, selon ses dires, le 5 décembre 1999 à l'âge de 24 ans, a, après avoir déposé une demande de statut de réfugié le 4 janvier 2000 qui a été rejetée par une décision de l'Office français des réfugiés et apatrides en date du 1er août 2000 dont la légalité a été confirmée par la Commission de recours des réfugiés le 21 février 2002, présenté une demande de titre de séjour temporaire le 22 décembre 2008 sur le fondement de l'article L. 313-14 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le Préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusée par un arrêté du 2 mars 2009, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;rnrnSur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mars 2009 du Préfet de la Seine-Saint-Denis :rnrnEn ce qui concerne la décision portant refus de titre : rnrnSur la légalité externe :rnrnConsidérant en premier lieu que la décision attaquée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'elle est donc suffisamment motivée ; que, par suite, le moyen doit être écarté ; rnrnConsidérant en second lieu qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : rnrnL'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la Commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ; rnrnque M. A reconnaît lui-même être entré en France le 5 décembre 1999 et que dès lors il n'y résidait pas depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée ; rnrnque par suite le moyen tiré par M. A de ce que le Préfet de la Seine-Saint-Denis était tenu de soumettre son cas à la Commission du titre de séjour ne peut être accueilli ; rnrnSur la légalité interne :rnrnConsidérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : rnrnLa carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. rnrnLa Commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour exprime un avis sur les critères d'admission exceptionnelle au séjour mentionnés au premier alinéa. (...) ; rnrnqu'il résulte de ces dispositions que, si le législateur a prévu que la Commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour donnera un avis sur les critères d'admission exceptionnelle au séjour, il a entendu laisser à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir ; rnrnque, dans ces conditions, il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'elle a porté sur l'un ou l'autre de ces points ;rnrnConsidérant que si M. A fait valoir qu'il réside en France depuis décembre 1999, soit près de dix ans au jour de la décision attaquée et qu'il vit en concubinage avec une ressortissante indienne, en situation régulière depuis 2005 et s'il se prévaut d'une promesse d'embauche de la SARL Singh Brothers , il ne ressort pas des pièces du dossier que le Préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis, dans des circonstances de l'espèce, une erreur manifeste d'appréciation en considérant que son admission au séjour ne répondait pas à des considérations humanitaires et ne se justifiait pas au regard de motifs exceptionnels, au sens de l'article L. 313-14 précité du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;rnrnConsidérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : rnrn1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. rnrn2. Il ne peut y avoir ingérence dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; rnrnConsidérant que si M. A fait valoir qu'il réside en France depuis près de dix ans et qu'il vit en concubinage avec une ressortissante indienne, en situation régulière depuis près de 4 ans, il ressort toutefois des pièces du dossier que cette dernière a vécu dans un foyer jusqu'en avril 2006 ; rnrnque, par ailleurs, le requérant n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans et où résident notamment ses parents ainsi qu'un frère et une soeur ; rnrnque, dès lors, l'arrêté litigieux n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a pas, par voie de conséquence, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; rnrnque, pour les mêmes motifs, il n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur la situation de l'intéressé ;rnrnSur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :rnrnConsidérant, en premier lieu, que l'illégalité du refus de titre de séjour opposé à M. A n'étant pas établie, l'exception d'illégalité dudit refus, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre ledit arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écartée ;rnrnConsidérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : rnrnI. L'autorité administrative qui refuse la délivrance d'un titre de séjour à un étranger (...) peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français. (...) L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation (...) ; rnrnqu'en application de ces dispositions, qui ne font pas obstacle à l'exercice des droits garantis par l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le moyen tiré de l'absence de motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;rnrnConsidérant, en dernier lieu, que compte tenu de ce qui a été dit plus haut, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ne peut être qu'écarté ;rnrnSur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :rnrnConsidérant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de cette décision ; rnrnConsidérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; rnrnque, par voie de conséquence, ses conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ;rnrnSur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :rnrnConsidérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; rnrnque les conclusions de M. A tendant à ce que la Cour ordonne au Préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai déterminé sous astreinte ne peuvent être accueillies ;rnrnDECIDE :rnrnArticle 1er : La requête de M. A est rejetée.rn''rn''rn''rn''rnN° 09VE03820rnrn-----------------------------------------------------------------------------------------

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@Ninou23 : Effectivement, l'association que j'ai consulté m'a informé que la règle des 10 ans de présence en France passait à 15 ans pour les étrangers ayant obtenu un titre de séjour "Étudiant".rnrn@maniongui et jeetendra : Merci pour vos éclaircissements.rnrnJe pense que je vais monter un dossier de régularisation à titre exceptionnelle. Sachant que je peux prouver mes 10 ans de présence sur le territoire français.rnrnMerci de votre aide je suis ouvert à tous conseils dans le cadre de la réalisation de ce dossier.rnrnCordialement

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Bonsoir,rnrnj'entendais un juriste de la cimade, qui examinait le dossier d'une personne qui souhaitait déposer un dossier au motif des 10ans, lui faire remarquer que sans promesse d'embauche, ces derniers temps les réponses étaient négatives (en ile de france du moins)rnrnje ne sais pas si c'est cette association à qui vous vous êtes adréssé mais ils vous donneront leur avis sur votre dossier une fois constitué, avant son dépot, grace à leur expertise acquise en accompagnant les gens dans leurs démarches

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@Salim : Merci de votre réponse. Je ne me suis pas adressé à cette association. Je vais de ce pas chercher leur contact. Merci pour l'info.rnPS : l'association que j'ai consulté m'a dit la même chose au sujet de la promesse d'embauche.rnCordialement