Bonjour, j'ai signé un contrat de bail le 8 juillet 2020 avec prise d'effet du bail le 1 er septembre. Pour des raisons personelles j'ai posé mon préavis le 29 Juillet 2020 donc avant d'entrée dans le logement. Mon préavis va donc du 1 er semptembre au 1 decembre 2020. Aucun etat des lieux n'a été fait. rnrnle 17 octobre je constate que le propriéatire à installé son fils dans ce logement. Je demande donc au propriétaire de me remourser une partie du mois d'octobre. rnrnIl refuse estimant que le previs commence non pas de la date d'effet du bail mais à la date de recption du courrier de préavis soit le 29 juillet car aucun état des lieux n'a ete fait. Or il y avait déja des occupants dans le logement jusqu'au 31 aout. pour ce justifier, il me donne cette jurisprudence: descision de la cour de cassation, chambre civile3, du 12 Juin 2001, 99-19.281.rnrnMa question est la suivante: mon préavis commence t'il bien à la date d'effet du bail soit le 1 er septembre 2020 même si aucun état des lieux n'a ete fait?rnrncordialement
BonsoirrnVotre cas est particulier, l'organisme le mieux placé pour vous renseigner est l'ADIL.rnrnhttps://www.anil.org/
Bonjour,rnrn rnIl refuse estimant que le previs commence non pas de la date d'effet du bail mais à la date de recption du courrier de préavis soit le 29 juillet car aucun état des lieux n'a ete fait. Or il y avait déja des occupants dans le logement jusqu'au 31 aout. pour ce justifier, il me donne cette jurisprudence: descision de la cour de cassation, chambre civile3, du 12 Juin 2001, 99-19.281.rnrnrnLe commentaire suivant de cette même jurisprudence va dans votre sens et non dans celui de votre bailleur :rnrn rnCette exigence a été énoncée par la Cour de cassation lors d'un arrêtrnde la troisième chambre civile en date du 12 juin 20011 dans rnl'hypothèse où la date de prise d'effet du bail ne coïncidait pas avec rnla date de sa signature. Dans ce cas, les magistrats ont estimé que « rnles parties étaient tenues par le contrat depuis la date de sa rnconclusion et ne pouvaient s'en affranchir qu'aux conditions prévues parrnla loi ».rnrnDès la signature du contrat, le locataire pourra donner congé à tout moment. Ainsi,rndans l'hypothèse où la date de prise d'effet du contrat est postérieurernà celle de sa signature, le congé délivré entre ces deux dates reste rnvalable. Cependant, le délai de préavis ne commencera à courir qu'à rncompter de la date de prise d'effet du contrat si le congé est reçu par rnle bailleur avant celle-ci ou à compter de la date de réception par le rnbailleur si le congé est reçu après ladite date de prise d'effet du rnbail. Par exemple lorsque le bail a été signé un 1er mars avec une rnprise d'effet au 1er avril, si le locataire donne congé le 3 mars et quernle bailleur reçoit ce congé le 5 mars, le préavis ne commencera à rncourir qu'à compter du 1er avril. rnrnArrêt 3ème chambre civile de la Cour de cassation du 12 juin 2001. Pourvoi n° 99-19281.rnrn
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