Bonjour,rnma question est vivre a deux dans la meme maison recevoir son courrier a la meme adresse est ce que sa change quelque chose pour les impots? plus impots a payer ou sa ne change rien merci de me repondre Dernière modification : 24/02/2011
Bonjour, rnIl y a 2 sujets:rnrn-Le 1er c'est l'ISF . s'il s'agit d'une vie commune entre personnes de sexes "opposés" mariées ( différence entre communauté de vie entre personne de même sexe mais non PACSES) ou de personnes PACSES , il y a cumul des patrimoines pour apprécier la base taxable.Conclusion la vie commune de personnes de m^me sexe non PACSE n’entraîne pas le cumul des patrimoines.rnrn- 2ème sujet / En matière de taxe d'habitation , il y a cumul des revenus des personnes qui vivent sous le même toit quelles que soient les sexes , les liens familiaux pour apprécier s'il ya plafonnement ou pas de la taxe en fonction des revenus cumulés.
Bonjour honet,rnrnSi vous n'êtes ni mariés, ni pacsés, vous pouvez faire chacun votre déclaration d'impôts .rnrnPour la Taxe df'Habitation, vos 2 revenus seront pris en compte.
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La justice est ce qui est établi et ainsi toutes nos lois établies seront nécessairement tenues pour justes sans être examinées, puisqu'elles sont établies...\r\nB. PASCAL
Bonjour Marion 2, En effet j'avais omis ce 3ème point qui concerne l'impôt sur le revenu qui n'est évidemment modifié que dans le cadre d'un PACS
-Le 1er c'est l'ISF . s'il s'agit d'une vie commune entre personnes de sexes "opposés" mariées ( différence entre communauté de vie entre personne de même sexe mais non PACSES) ou de personnes PACSES , il y a cumul des patrimoines pour apprécier la base taxable.Conclusion la vie commune de personnes de m^me sexe non PACSE n’entraîne pas le cumul des patrimoines. rnhttp://www.impots.gouv.fr/portal/dgi/public/particuliers.impot?espId=1&pageId=part_isf&impot=ISF&sfid=50rnCe patrimoine déclaré correspond à celui de votre foyer fiscal existant au 1er janvier 2010, c'est-à-dire à celui :rn * des célibataires, veufs, divorcés, séparés ;rn * des époux, quel que soit le régime matrimonial ;rn * des couples pacsés ;rn * des concubins ; rn * des enfants mineurs dont vous (ou votre conjoint) avez l'administration légale des biens.rnrnCe foyer fiscal est différent de celui retenu pour l'impôt sur le revenu. En effet, vous prenez en compte le patrimoine de votre concubin mais pas celui des autres personnes pouvant être comptées à charge à l'impôt sur le revenu, comme les enfants majeurs rattachés.
Bonjour , rnEn effet la règlementation fiscale (REACTIONNAIRE et tant mieux) est telle , qu'il n'existe aucun texte au regard d l'ISF qui puisse soutenir la taxation commune de personnes non PACSES et de même sexe vivant ensemble. rnLes patrimoines ne sont pas cumulés pour apprécier la base de l'ISF. rnJe ne pense pas (sauf erreur) qu'au plan civil on puisse juridiquement soutenir , en citant un quelconque article du code civil, que des gens de même sexe ayant une communauté de vie soient des concubins ? rnDonc distinction au regard de l'ISF.rnUne question avait été posée par ailleurs en matière sociale pour ce genre de situation et notamment pour la pension de reversion d'une fonctionnaire et un intervenant avait prétendu que cette pension pouvait être annulée devant une telle situation. Ce n'est pas mon avis et cela me semble difficilement plaidable de la part du service des pensions qui semblait avoir répondu négativement.rnLa société est suffisamment aigrie et querelleuse et avertie de façon péjorative devant ces communautés de vie pour que de leur côté les victimes n'utilisent pas leurs droits tels qu(ils existent actuellement pour ne recevoir que ce qui est négatif pour leurs situations sans des contreparties positives !
Les patrimoines ne sont pas cumulés pour apprécier la base de l'ISF. Sauf que là ce n'est pas le code civil mais le CGI, notamment l'Article 885 E qui vise spécifiquement les gens en concubinage notoire pour la prise en compte du patrimoine dans le cadre de l'ISF (d'ailleurs je ne vois même pas pourquoi vous parlez du code civil)rnrnArticle 885 E du CGIrnDans le cas de concubinage notoire, l'assiette de l'impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l'année, de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l'un et l'autre concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa.rnrn notamment pour la pension de reversion d'une fonctionnaire et un intervenant avait prétendu que cette pension pouvait être annulée devant une telle situation.rnBien sur, ce n'est pas "peut" d'ailleurs. Dans ce régime spécial, la pension de reversion est supprimée en cas de remariage, pasc ou vie maritale (Article L46 du code des pensions civiles et militaires). Là encore, je ne vois pas ce que le code civil vient faire là.rnrn La société est suffisamment aigrie et querelleuse et avertie de façon péjorative devant ces communautés de vie oui, mais tout a été fait que, dès qu'il s'agit d'argent public, tout le monde soit mis à égalité.rnrnIl n'y a pas si longtemps, la pension de reversion des fonctionnaires n'était accessible qu'aux femmes. Il a fallu qu'un veuf fasse une procédure pour faire reconnaitre son droit (CE ou CEDH, je ne sais plus).
Bonjour Mmi 493,rnrnJe ne pense pas que cette spécificité de cumul des patrimoines ne serait pas éventuellement mise en échec par un recours pour inconstitutionnalité ( nouvelles modalités de saisine du conseil constitutionnel).rnLe principe EST la primauté du Droit Civil sur le Droit fiscal qui n’est pas autonome (contrairement à ce que prétendaient certains de mes collègues).rnJe cite donc le Code Civil parce que c’est lui qui l’emporte en matière de règles d’ordre Public lorsqu’il y a conflit de règles juridiques.rnNapoléon 1er citait « les concubins ignorent la loi , la loi les ignore »rnAinsi le Code Civil ne prévoyant rien au regard du concubinage , je doute de la solidité de la spécificité ci-dessus qui ne repose sur aucune base .Cependant ce n’est pas le sujet.rnEn 1973 , enfin !; les députés ont admit l’égalité de la femme mariée et supprimés la notion de « chef de famille ». En matière fiscale , le CGI a prétendu maintenir la notion de « chef de foyer » jusqu’en 1986 !rnC’est ainsi seulement après de nombreux échecs en procédure contentieuse que le fisc a changé la réglementation qui refusait la femme comme interlocuteur , lui refusait le droit de signature et l’égalité au regard des différents échanges avec l’administration.rnLe Civil l’a ainsi emporté.rnPour la pension de réversion d'un(e) fonctionnaire ( je suis concerné),il y a fort longtemps que celle-ci est attribuée indifféremment à l’époux ou à l’épouse survivante.rnJe ne connais aucune disposition légale qui pourrait victorieusement soutenir la "vie maritale" de deux personnes de même sexe.Comme vous l'indiquez fort justement le Code Civil ne connait ni la notion de concubins ni de gens "unis maritalement" ?rnSur quelle base pourrait supprimer ainsi la pension de réversion d'une femme qui cohabite avec sa soeur ou une amie sans porter atteinte au principe élémentaire de protection de la vie privée" et commettre ainsi un vice de procédure annulant la prétention ?rnCe que vous indiquez est relatif à la majoration pour enfant qui n’était attribuée tant au régime général que fonctionnaire qu’à l’épouse et qui n’a été modifié avec des règles juridiquement solides désormais ; que l’année dernière. Les nouvelles règles limites de fait l’attribution au mari à la condition de congé parental..rnIl faut de toute façon admettre que toutes les réglementation sont obligatoirement soumise à leur adéquation avec la loi fondamentale et ne peuvent déroger aux principes de base. Le droit administratif ( fiscal , social etc…) est soumis au droit civil et toute disposition dérogeant à cette primauté est vouée à une révision , c’est justement l’argumentation soutenue par le requérant au sujet de la majoration pour enfant qui s’est défendu sur le principe de Droit d’égalité de la femme et du mari et sur les principes même de la constitution : « tous les « hommes » naissent et demeurent libres et égaux en droits »
le Code Civil ne connait ni la notion de concubins ni de gens "unis maritalement" ? rnArticle 515-8 du code civilrnLe concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple.rnrn Sur quelle base pourrait supprimer ainsi la pension de réversion d'une femme qui cohabite avec sa soeur ou une amie sans porter atteinte au principe élémentaire de protection de la vie privée"rnSur aucune base, car elles ne seraient pas en vie maritale.rnrnJe ne dis pas que ça résisterait à un QPC mais je ne dis pas non plus, que forcément c'est anticonstitutionnel. Je dirais même que la notion constitutionnelle de l'égalité devant l'impôt, induirait plutot une confirmation de l'assiette d'imposition de l'ISFrnrnOn peut aussi remettre en question les règles de l'aide sociale. Un parent séparé de l'autre, qui se met en concubinage, perd la qualité de parent isolé (ce qui est aussi vrai, fiscalement). Le RSA, l'aide au logement prend en compte les revenus du couple qu'ils soient concubins, mariés ou pacsés.rnou encore le code pénal qui considère que certains délits sont aggravés quand la victime est un concubin.rnLe concubinage est pris en compte un peu partout.
Bonjour Mimi , rnrnBravo et merci pour votre référence à l'article 515-8 du code civil . sans doute lors de mes études de droit il y a fort longtemps ( à la même époque que Noël Mamère !.....voyez ce qui lui arrive d'être qualifié "d'insuffisant" le pauvre !) j'ai dus manquer quelque chose ou cette disposition a été introduite depuis ? je ne sais pas.rnQuand j'étais en fac un prof m'avait fait cette citation de Napoléon , ? quid ?rnMais ce que vous dites est intéressant car 2 personnes qui vivent ensemble(sexe différent ou non , liens familiaux ou non) ne vivraient donc pas obligatoirement en "vie maritale" ?rnLes situations concernées sont donc difficiles à cerner Qu'entend-on par là ? cela se réfère-t-il au fait de "vivre en couple" avec pour connotation "sentimentale" autre que la simple affection et de nature plus "sensuelle" ?rnLes personnes concernées, à mon avis , et qui ne souhaiteraient pas rendre publique la nature de leurs liens ; ne pourraient-elles pas à juste titre argumenter de l'atteinte à leur vie privée ?rnrnJe vous remercie encore pour votre précision , c'est toujours bon d'apprendre et de faire "mea culpa".
Bonsoir , rnrnJe n'avais pas le CC au moment de ma réponse . Mais effectivement depuis ; le l'ai lu . "Loi du 15/11/1999". cela m'a échappé ! Zut et bravo.Rien ne vaut une bonne formation continue.Je reste sur ma faim , il n'y est question que de démonstrations de certaines conditions qui caractérisent le mariage ( stabilité ? à voir; communauté de vie et d'intérêts ? à voir les couples tenant de cassettes différentes...) rnTout cela me semble fragile et repose en fait sur la volonté des personnes concernées de voir cette situation reconnue.rnLorsque j'étais aux impôts j'étais choqué de la distinction entre le traitement à l'IR et à l'ISF des couples vivant en union libre. Mon sentiment est que pour l'Etat il s'agit d'en "tirer le plus possible" même au prix d'une distorsion DISCRIMINATOIRE devant l'impôt