Bonjour,rnen 2008 apres 7 mois que j'avais remis mon dossier a mon avocat celui ci n'avait toujours rien fais sur mon dossier.j'ai donc repris mon dossier et changer d'avocat mais l'ancien avocat m'a envoyé une facture de 1000€.j'ai saisi le batonnier pour honoraire non justifier et en plus il m'avais a la premiere consultation proposé une convention de 500€ plus un pourcentage sur les gains.En reponse,je n'ai rien eu jusqu'en debut de cet année.Apres changement de batonnier cet avocat la saisi pour non paiement de sa facture d'honoraire j'ai espliquer au batonnier toute l'affaire mais il n'en a rien fais et m'exige le paiment des frais mon seul recour est de saisir le premier president de la cour d'appel .rnqui peux m'aider dans cet affaire d'autant que je n'ai que 500€ de revenu et deux enfants a nouurrir et mon conjoint gagne que 700€ Dernière modification : 20/07/2011
BonjourrnrnVous pourrez toujours soumettre ce décret à votre avocat pour le cas où il n'en aurait pas eu connaissance. Rappelez-lui également qu'il est soumis à un code de déontologie.rnrnSaisissez le premier président de la Cour d'appel. Le bâtonnier ne fera rien car il est bien connu que les loups ne se mangent pas entre eux.rnrnDECRET DU 12 JUILLET 2005 RELATIF AUX REGLES DE DEONTOLOGIE DES AVOCATSrnINDEX DES DECRETSrnrnRECHERCHErnrnrn rn rn rn loi_du_31_decembre_1971_portant_reforme_de_certaines_professions_judiciaires_et_juridiquesrnrnavocatsrnrnDécret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat rnrnNOR: JUSC0520196Drnrn rnrnrnLe Premier ministre,rnrnSur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,rnrnVu le code de procédure pénale ;rnrnVu le nouveau code de procédure civile ;rnrnVu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, notamment son article 53 ;rnrnVu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;rnrnVu le décret n° 72-785 du 25 août 1972 relatif au démarchage et à la publicité en matière de consultation et de rédaction d'actes juridiques, modifié par le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat ;rnrnVu le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d'avocat ;rnrnLe Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,rnrnDécrète :rn rnrnrnTITRE IerrnrnPRINCIPES ESSENTIELS DE LA PROFESSION D'AVOCATrn rnrnArticle 1rnrnLes principes essentiels de la profession guident le comportement de l'avocat en toutes circonstances.rn rnrnArticle 2rnrnrnLa profession d'avocat est une profession libérale et indépendante quel que soit son mode d'exercice.rn rnrnArticle 3rnrnrnL'avocat exerce ses fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité, dans le respect des termes de son serment.rnrnIl respecte en outre, dans cet exercice, les principes d'honneur, de loyauté, de désintéressement, de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie.rnrnIl fait preuve, à l'égard de ses clients, de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence.rn rnrnArticle 4rnrnrnSous réserve des strictes exigences de sa propre défense devant toute juridiction et des cas de déclaration ou de révélation prévues ou autorisées par la loi, l'avocat ne commet, en toute matière, aucune divulgation contrevenant au secret professionnel.rn rnrnArticle 5rnrnrnL'avocat respecte le secret de l'enquête et de l'instruction en matière pénale, en s'abstenant de communiquer, sauf à son client pour les besoins de la défense, des renseignements extraits du dossier, ou de publier des documents, pièces ou lettres intéressant une enquête ou une information en cours.rnrnIl ne peut transmettre de copies de pièces ou actes du dossier de la procédure à son client ou à des tiers que dans les conditions prévues à l'article 114 du code de procédure pénale.rnrn rnrnrnTITRE IIrnrnDEVOIRS ENVERS LES CLIENTSrnrnArticle 6rnrnrnLa profession d'avocat concourt à l'accès à la justice et au droit.rnrnL'avocat est tenu de déférer aux désignations et commissions d'office, sauf motif légitime d'excuse ou d'empêchement admis par l'autorité qui a procédé à la désignation ou à la commission.rnrnDans le cadre d'une convention conclue en application de l'article 57 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, l'avocat peut, à l'issue d'une consultation juridique gratuite donnée notamment dans une mairie, ou une maison de justice et du droit, accepter de prendre en charge les intérêts de la personne qu'il reçoit et qui en fait la demande.rn rnrnArticle 7rnrnrnL'avocat ne peut être ni le conseil ni le représentant ou le défenseur de plus d'un client dans une même affaire s'il y a conflit entre les intérêts de ses clients ou, sauf accord des parties, s'il existe un risque sérieux d'un tel conflit.rnrnSauf accord écrit des parties, il s'abstient de s'occuper des affaires de tous les clients concernés lorsque surgit un conflit d'intérêt, lorsque le secret professionnel risque d'être violé ou lorsque son indépendance risque de ne plus être entière.rnrnIl ne peut accepter l'affaire d'un nouveau client si le secret des informations données par un ancien client risque d'être violé ou lorsque la connaissance par l'avocat des affaires de l'ancien client favoriserait le nouveau client.rnrnLorsque des avocats sont membres d'un groupement d'exercice, les dispositions des alinéas qui précèdent sont applicables à ce groupement dans son ensemble et à tous ses membres. Elles s'appliquent également aux avocats qui exercent leur profession en mettant en commun des moyens, dès lors qu'il existe un risque de violation du secret professionnel.rn rnrnArticle 8rnrnrnL'avocat doit justifier d'un mandat écrit sauf dans les cas où la loi ou le règlement en présume l'existence.rnrnL'avocat s'assure au préalable de la licéité de l'opération pour laquelle il lui est donné mandat. Il respecte strictement l'objet du mandat et veille à obtenir du mandant une extension de ses pouvoirs si les circonstances l'exigent.rnrnL'avocat ne peut, sans y avoir été autorisé spécialement et par écrit par le mandant, transiger en son nom et pour son compte ou l'engager irrévocablement par une proposition ou une offre de contracter.rnrnL'avocat ne peut disposer de fonds, effets ou valeurs ou aliéner les biens du mandant que si le mandat le stipule expressément ou, à défaut, après y avoir été autorisé spécialement et par écrit par le mandant.rn rnrnArticle 9rnrnrnL'avocat rédacteur d'un acte juridique assure la validité et la pleine efficacité de l'acte selon les prévisions des parties. Il refuse de participer à la rédaction d'un acte ou d'une convention manifestement illicite ou frauduleux. Sauf s'il en est déchargé par les parties, il est tenu de procéder aux formalités légales ou réglementaires requises par l'acte qu'il rédige et de demander le versement préalable des fonds nécessaires.rnrnL'avocat seul rédacteur d'un acte veille à l'équilibre des intérêts des parties. Lorsqu'il a été saisi par une seule des parties, il informe l'autre partie de la possibilité qu'elle a d'être conseillée et de se faire assister par un autre avocat.rnrnS'il est intervenu comme rédacteur unique en qualité de conseil de toutes les parties, il ne peut agir ou défendre sur la validité, l'exécution ou l'interprétation de l'acte qu'il a rédigé, sauf si la contestation émane d'un tiers.rnrnS'il est intervenu en qualité de rédacteur unique sans être le conseil de toutes les parties, ou s'il a participé à sa rédaction sans être le rédacteur unique, il peut agir ou défendre sur l'exécution ou l'interprétation de l'acte dont il a été le rédacteur ou à la rédaction duquel il a participé. Il peut également défendre sur la validité de l'acte.rn rnrnArticle 10rnrnrnA défaut de convention entre l'avocat et son client, les honoraires sont fixés selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci. L'avocat chargé d'un dossier peut demander des honoraires à son client même si ce dossier lui est retiré avant sa conclusion, dans la mesure du travail accompli.rnrnL'avocat informe son client, dès sa saisine, puis de manière régulière, des modalités de détermination des honoraires et de l'évolution prévisible de leur montant. Le cas échéant, ces informations figurent dans la convention d'honoraires.rnrnDes honoraires forfaitaires peuvent être convenus. L'avocat peut recevoir d'un client des honoraires de manière périodique, y compris sous forme forfaitaire.rnrnLa rémunération d'apports d'affaires est interdite.rn rnrnArticle 11rnrnrnL'avocat qui accepte la charge d'un dossier peut demander à son client le versement préalable d'une provision à valoir sur ses frais et honoraires.rnrnCette provision ne peut aller au-delà d'une estimation raisonnable des honoraires et des débours probables entraînés par le dossier.rnrnA défaut de paiement de la provision demandée, l'avocat peut renoncer à s'occuper de l'affaire ou s'en retirer dans les conditions prévues à l'article 13. Il fournit à son client toute information nécessaire à cet effet.rn rnrnArticle 12rnrnrnL'avocat détient à tout moment, par dossier, une comptabilité précise et distincte des honoraires et de toute somme qu'il a pu recevoir et de l'affectation qui leur a été donnée, sauf en cas de forfait global.rnrnAvant tout règlement définitif, l'avocat remet à son client un compte détaillé. Ce compte fait ressortir distinctement les frais et déboursés, les émoluments tarifés et les honoraires. Il porte mention des sommes précédemment reçues à titre de provision ou à tout autre titre.rnrnUn compte établi selon les modalités prévues à l'alinéa précédent est également délivré par l'avocat à la demande de son client ou du bâtonnier, ou lorsqu'il en est requis par le président du tribunal de grande instance ou le premier président de la cour d'appel, saisis d'une contestation en matière d'honoraires ou débours ou en matière de taxe.rn rnrnArticle 13rnrnrnL'avocat conduit jusqu'à son terme l'affaire dont il est chargé, sauf si son client l'en décharge ou s'il décide de ne pas poursuivre sa mission. Dans ce dernier cas, il en informe son client en temps utile pour que les intérêts de celui-ci soient sauvegardés.rn rnrnArticle 14rnrnrnLorsque l'affaire est terminée ou qu'il en est déchargé, l'avocat restitue sans délai les pièces dont il est dépositaire. Les contestations concernant la restitution des pièces sont réglées suivant la procédure prévue en matière de montant et de recouvrement des honoraires.rn rnrnArticle 15rnrnrnLa publicité est permise à l'avocat si elle procure une information au public et si sa mise en oeuvre respecte les principes essentiels de la profession.rnrnLa publicité inclut la diffusion d'informations sur la nature des prestations de services proposées, dès lors qu'elle est exclusive de toute forme de démarchage.rnrnToute offre de service personnalisée adressée à un client potentiel est interdite à l'avocat.rn rnrn rnrnrnTITRE IIIrnrnDEVOIRS ENVERS LA PARTIE ADVERSErnrnET ENVERS LES CONFRÈRESrn rnrnArticle 16rnrnrnL'avocat se conforme aux exigences du procès équitable. Il se comporte loyalement à l'égard de la partie adverse. Il respecte les droits de la défense et le principe du contradictoire.rnrnLa communication mutuelle et complète des moyens de fait, des éléments de preuve et des moyens de droit se fait spontanément, en temps utile et par les moyens prévus par les règles de procédure.rn rnrnArticle 17rnrnrnSi un différend est susceptible de recevoir une solution amiable, avant toute procédure ou lorsqu'une action est déjà pendante devant une juridiction, l'avocat ne peut prendre contact ou recevoir la partie adverse qu'avec l'assentiment de son client. A cette occasion, il rappelle à la partie adverse la faculté de consulter un avocat et l'invite à lui en faire connaître le nom. Il s'interdit à son égard toute présentation déloyale de la situation et toute menace. Il peut néanmoins mentionner l'éventualité d'une procédure.rnrnL'avocat, mandataire de son client, peut adresser toute injonction ou mise en demeure à l'adversaire de ce dernier.rn rnrnArticle 18rnrnrnL'avocat chargé d'assister un client dans une négociation ne peut conduire de pourparlers qu'en présence de son client ou avec l'accord de ce dernier.rnrnA l'occasion de pourparlers avec un interlocuteur assisté d'un avocat, il ne peut le recevoir seul, sauf accord préalable de son confrère.rn rnrnArticle 19rnrnrnSauf accord préalable du bâtonnier, l'avocat qui accepte de succéder à un confrère ne peut défendre les intérêts du client contre son prédécesseur.rnrnLe nouvel avocat s'efforce d'obtenir de son client qu'il règle les sommes restant éventuellement dues à un confrère précédemment saisi du dossier. S'il reçoit du client un paiement alors que des sommes restent dues à son prédécesseur, il en informe le bâtonnier.rnrnL'avocat qui succède à un confrère intervenant au titre de l'aide juridictionnelle ne peut réclamer des honoraires que si son client a expressément renoncé au bénéfice de celle-ci. Il informe auparavant son client des conséquences de cette renonciation. En outre, il informe de son intervention son confrère précédemment mandaté, le bureau d'aide juridictionnelle et le bâtonnier.rnrnLes difficultés relatives à la rémunération de l'avocat initialement saisi ou à la restitution par ce dernier des pièces du dossier sont soumises au bâtonnier.rn rnrn rnrnrnTITRE IVrnrnCONDITIONS PARTICULIÈRES D'EXERCICErnrnDE LA PROFESSIONrn rnrnArticle 20rnrnrnL'avocat exerçant les fonctions de collaborateur de député ou d'assistant de sénateur ne peut accomplir aucun acte de la profession en faveur des personnes reçues dans le cadre de ces fonctions.rn rnrnArticle 21rnrnrnL'avocat honoraire demeure soumis aux obligations résultant du serment d'avocat.rnrnIl ne peut exercer aucun acte de la profession hormis la consultation ou la rédaction d'actes, sur autorisation du bâtonnier.rnrnL'avocat honoraire peut accepter une mission de justice, d'arbitrage, d'expertise ou de médiation. Il peut également participer à une commission administrative ou à un jury d'examen ou de concours.rn rnrn rnrnrnTITRE VrnrnDISPOSITIONS FINALESrnrnrn rnArticle 22rnrnrnLes articles 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161 et 245 du décret du 27 novembre 1991 susvisé sont abrogés.rn rnrnArticle 23rnrnrnA l'article 2 du décret du 25 août 1972 susvisé, le mot : « lettres » est supprimé.rn rnrnArticle 24rnrnrnLe présent décret est applicable à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.rn rnrnArticle 25rnrnrnLe garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.rn rnrnrnFait à Paris, le 12 juillet 2005.rn rnrnrnDominique de Villepin rn rnrnrnPar le Premier ministre :rn rnrnrnLe garde des sceaux, ministre de la justice,rnrnPascal ClémentrnrnLe ministre de l'outre-mer,rnrnFrançois Baroin
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Il y a deux choses auxquelles il faut se faire sous peine de trouver la vie insupportable: ce sont les injures du temps et les injustices des hommes.\r\n Chamfort
merci pour votre reponse.connaissz vous mes droits vis a vis de la procedure avec le batonnier etant donné que je l'avais saisi debut 2009 et que s'en été resté la par l'ancien batonnier et que maintenant au changement de batonnier c'est l'avocat qui m'attaque.je pensais que sans reponse y a deux ans que l'affaire etait classé merci d'avance
Un site qui existe déjà depuis des mois et des mois, et qui est obligé d'aller spammer pour rabattre le client ... vous n'avez pas le succès escompté en matière de chiffre d'affaires ?