Bonjour,rnrnJe m'adresse à vous car ma mutuelle me réclame le remboursement de prestations indûment versées entre le 11/03/2015 et le 20/08/2015.rnrnDans la mesure où l’article L332-1 du Code de la Sécurité Sociale mentionne un délai de trois ans pour récupérer les sommes indûment versées, j'ai indiqué à ma mutuelle que je ne souhaitais pas procéder au remboursement demandé, le délai en question étant passé.rnrnVoici la réponse que j'ai reçue :rn"La mutuelle est dans l’illégalité lorsqu’une prestation est remboursée au-delà du montant de la dépense. Elle se doit de récupérer les sommes versées à tort dans ce cadre. C’est la prescription de droit commun – de 5 ans – qui s’applique selon l’article 2224 du code civil modifié par la loi du 17/06/2008, un délai de 5 ans s'applique à compter de l'évènement pour réclamer les prestations versées à tort."rnrnPourriez-vous me confirmer cette affirmation ? Je n'ai trouvé nulle part ailleurs mention de cet article dans ce type de litige.rnrnEn vous remerciant par avance pour l'attention que vous porterez à ma requête, bien cordialement
bonjourrnrn[citationArticle L221-11rnrn Modifié par Loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 - art. 18 (V) JORF 22 décembre 2006rnrnToutes actions dérivant des opérations régies par le présent titre sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.rnrnToutefois, ce délai ne court :rnrn1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, du fait du membre participant, que du jour où la mutuelle ou l'union en a eu connaissance ;rnrn2° En cas de réalisation du risque, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.rnrnQuand l'action du participant, du bénéficiaire ou de l'ayant droit contre la mutuelle ou l'union a pour cause le recours d'un tiers, le délai de prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre le membre participant ou l'ayant droit, ou a été indemnisé par celui-ci.rnrnLa prescription est portée à dix ans lorsque, pour les opérations mentionnées au b du 1° du I de l'article L. 111-1, le bénéficiaire n'est pas le membre participant et, dans les opérations relatives aux accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit du membre participant décédé.rnrnPour les contrats d'assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2° , les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès du membre participant.citation]
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Cordialement\r\n\r\nIl ne suffit pas qu'une idée soit difficile à exprimer raisonnablement pour qu'elle soit moins bonne qu'une autre. de Louis Farigoule, dit Jules Romains
Bonjour,rnrnUn grand merci pour cette réponse rapide.rnrnL'article cité par ma mutuelle est le suivant :rn"Art. 2224.-Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer."rnrnMalheureusement, j'ignore si cet article est annulé par celui que je cite ou par celui que vous citez, faute de connaissances juridiques...rnrnBien sincèrement