Révision de loyer sur 4 années

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BONJOUR marque de politessernMon propriétaire me réclame actuellement- et d'un coup-rn4 années de révision du loyer (suivant les augmentations annuelles de l'indice du coût de la construction). rnCela fait quelques années qu'il n'avait pas augmenté mon loyer.rnJe crois savoir qu'il n'a pas le droit de remonter plus d'un an en arrière. Est-ce exact?rnD'autre part le local loué a été à usage mixte jusqu'en 2013 (habitation + activité tertiaire).Actuellement il n'est plus qu'à usage d'habitation "Particulier". rnLes règles de "révision du loyer" sont elles les mêmes dans ce cas de figure?rnMERCI

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Bonjour, votre bailleur peut vous demander la révision des arrières si son courrier a été envoyé avant le 27 mars, cordialement

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Bonjour, rnrnEn effet, quand votre bailleur a-t-il procédé à l'indexation? Car avec la loi ALUR, à partir du 27 mars, il est impossible de revenir plus d'un an en arrière mais, avant cette date, il est encore possible de revenir jusqu'à la dernière indexation sans pour autant dépasser la prescription de 5 ans.rnrnCordialement.

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Ce qui est étonnant est que l'article 7-1 (alinéa 2) de la loi de 1989 n'est pas applicable aux baux en cours lors de la parution de la loi ALUR, alors que l'article 17-1 de la même loi, qui dit la même chose, est applicable aux baux en cours.rnCeci résultant de l'article 14 de la loi ALUR.rnAlors si une bonne âme pouvait m'éclairer - Merci.

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Amicalement\r\nDe toutes façons je suis ataraxique.


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chaber Superviseur

bonjourrnD'autre part le local loué a été à usage mixte jusqu'en 2013 (habitation + activité tertiaire).Actuellement il n'est plus qu'à usage d'habitation "Particulier". rnLe bail a-t-il fait l'objet d'un avenant

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Cordialement\r\n\r\nIl ne suffit pas qu'une idée soit difficile à exprimer raisonnablement pour qu'elle soit moins bonne qu'une autre. de Louis Farigoule, dit Jules Romains


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Lag0 Modérateur

Ce qui est étonnant est que l'article 7-1 (alinéa 2) de la loi de 1989 n'est pas applicable aux baux en cours lors de la parution de la loi ALUR, alors que l'article 17-1 de la même loi, qui dit la même chose, est applicable aux baux en cours. rnBonjour moisse,rnEn fait, ces 2 articles ne disent pas la même chose. Le 7-1 fixe le délai de prescription en matière d'actions dérivants du contrat de bail, il précise que ce délai est ramené à 3 ans (auparavant, 5 ans). Il est simplement rappelé dans cet article que la prescription pour l'indexation est, elle, de seulement 1 an, contrairement aux 3 ans pour le cas général.rnL'article 17-1, lui, fixe les règles concernant l'indexation et en explique donc la prescription d'un an.rnrnL'article 7-1 n'étant pas applicable aux baux en cours au moment de l'entrée en application de la loi ALUR, le délai de prescription général est donc différent selon les baux, 5 ans pour ceux antérieurs, 3 ans pour les autres.rnMais le 17-1 étant, lui, applicable à tous les baux, le délai de prescription d'un an pour l'indexation, est applicable à tous les baux.

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Lag0 Modérateur

D'autre part le local loué a été à usage mixte jusqu'en 2013 (habitation + activité tertiaire).Actuellement il n'est plus qu'à usage d'habitation "Particulier".rnLe bail a-t-il fait l'objet d'un avenantrnJe ne suis pas certain qu'un avenant soit nécessaire puisque ce sont les mêmes règles qui s'appliquent, la loi 89-462 régit les baux d'habitation et les baux mixtes.rn rnArticle 2rnrn Modifié par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 1rnrnLes dispositions du présent titre sont d'ordre public.rnrnLe présent titre s'applique aux locations de locaux à usage d'habitation ou à usage mixte professionnel et d'habitation, et qui constituent la résidence principale du preneur, ainsi qu'aux garages, aires et places de stationnement, jardins et autres locaux, loués accessoirement au local principal par le même bailleur. La résidence principale est entendue comme le logement occupé au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure, soit par le preneur ou son conjoint, soit par une personne à charge au sens du code de la construction et de l'habitation.rnrnToutefois, ce titre ne s'applique pas :rnrn1° Aux logements-foyers, à l'exception du premier alinéa de l'article 6 et de l'article 20-1 ;rnrn2° Aux logements meublés, régis par le titre Ier bis ;rnrn3° Aux logements attribués ou loués en raison de l'exercice d'une fonction ou de l'occupation d'un emploi et aux locations consenties aux travailleurs saisonniers, à l'exception de l'article 3-3, des deux premiers alinéas de l'article 6, de l'article 20-1 et de l'article 24-1.rn