Bonjour,rnLe 18/11, j'ai reçu une offre de prêt dans laquelle le chapître "assurances " ne précise aucune condition d'agrément par la compagnie. Cette offre me convenait et j'ai renvoyé le récepissé à la banque.rnLe 25/11, la même banque m'adresse une deuxième offre en tous points identique à la première sauf pour le ch^pître assurance dans lequel elle précise:rn"Les présentes sont émises sous la condition expresse que l'emprunteur sera agrée par la compagnie d'assurances avant l'acceptation par l'emprunteur.rnEn cas d'agrément de la Compagnie d'assurance postérieur à l'acceptation par l'emprunteur, l'offre sera réputée acceptée à la date de l'accord de la compagnie d'assurance<;rn
BonjourrnrnLe plus simple est de ne pas signer la seconde offre.rnrnLa seconde offre n'annule pas la première si vous ne la signez pas.rnrnLa banque avait oublié de vous faire souscrire l'assurance donc perte d'argent...rnrnVous pouvez éventuellement répondre que vous ne voyez pas pourquopi la première offre serait annulée alors qu'elle vous convenanit et que vous n'éprouvez pas le besoin de souscrire à une assurance groupe.rnrnVous garderez une copie de votre lettre.rnrnLisez l'article qui suit.rnrnrnrnArticle L311-19 du Code de la ConsommationrnModifié par LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 10rnModifié par LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 2rnrnLorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice doit être remise à l'emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l'assurance est exigée par le prêteur pour obtenir le financement, la fiche d'informations mentionnée à l'article L. 311-6 et l'offre de contrat de crédit rappellent que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix. Si l'assurance est facultative, l'offre de contrat de crédit rappellent les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer.rnrnrnArticle L311-6 du Code la ConsommationrnModifié par LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 5rnrnI. - Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. rnrnUn décret en Conseil d'Etat fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation. Cette fiche d'informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l'article L. 311-5. rnrnII. - Lorsque le consommateur sollicite la conclusion d'un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d'informations mentionnée au I lui soit remise sur le lieu de vente. rnrnIII. - Lorsque le prêteur offre à l'emprunteur ou exige de lui la souscription d'une assurance, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit informe l'emprunteur du coût standard de l'assurance, à l'aide d'un exemple chiffré exprimé en euros et par mois.
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Il y a deux choses auxquelles il faut se faire sous peine de trouver la vie insupportable: ce sont les injures du temps et les injustices des hommes.\r\n Chamfort
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