Paiement du Salaire en deux fois

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Bonjour,rnrn rnrnJe vous contacte pour avoir une réponse a ma question.rnrnEn effet, je suis commercial automobile et j'ai, depuis peu, intégré une société qui me paye mon salaire en deux fois, un premier versement le dernier jour du mois et le deuxième vers le 15 du mois d'après. Seulement je me demandais s'il n'y avais pas un minimum de salaire à verser lors du premier versement (par exemple le montantn du SMIC) ?rnrnMerci pour vos réponses. Dernière modification : 21/12/2021 - par Tisuisse Administrateur

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Bonjour,rnrnLe principe est celui du paiement du salaire une fois par mois (Article L3242-1 du Code du Travail), mais les salariès qui en font la demande peuvent recevoir un acompte par quinzaine.rnrnLe versement en 2 fois peut s'appliquer aux salariés saisonniers, temporaires, intermittents, travaillant à domicile ou aux pièces.rnrnhttps://www.demarches.interieur.gouv.fr/particuliers/paiement-salairernrnJe pense qu'il faut demander à votre employeur que quel texte il s'appuie ?

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Lag0 Modérateur

Bonjour MARK_ESP,rnrnL'article L143.2 du code du travail est abrogé depuis 2008.rnrnL'article actuel est le L3242-1 :rnrn rnrnArticle L3242-1rnVersion en vigueur depuis le 01 mai 2008rnrnLa rémunération des salariés est mensuelle et indépendante, pour un horaire de travail effectif déterminé, du nombre de jours travaillés dans le mois. Le paiement mensuel neutralise les conséquences de la répartition inégale des jours entre les douze mois de l'année.rnrnPour un horaire équivalent à la durée légale hebdomadaire, la rémunération mensuelle due au salarié se calcule en multipliant la rémunération horaire par les 52/12 de la durée légale hebdomadaire.rnrnLe paiement de la rémunération est effectué une fois par mois. Un acompte correspondant, pour une quinzaine, à la moitié de la rémunération mensuelle, est versé au salarié qui en fait la demande.rnrnCes dispositions ne s'appliquent pas aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires.rnrn rnrn rnrn rnrn