Bonjour,rnrnJe vous fais part de ma situation :rnrnJe suis actuellement en CDI à temps partiel depuis le 04 Septembre 2023.rnrnCependant, je désire partir en formation à partir du mois de Septembre, mais mon employeur ne veut ni me licencier ni me faire une rupture conventionnelle. Il veut que je démissionne, hors lorsque nous démissionons, nous n'avons pas le droit aux indemnités de France Travail ni au financement de la formation.rnrnAprès de longues discussions et l'envoi de plusieurs mails pour trouver une porte de sortie favorable pour les deux parties, j'ai dû me mettre en absence injsustifiée.rnrnJ'ai reçu un courrier de mise en demeure pour absence injustifiée dans lequel, on me demande de soit justifier mon absence ou de reprendre le travail.rnrnDans le cas contraire, je m'expose à une sanction disciplinaire.rnrnJe n'ai pas de date de fixer pour un entretien au préalable.rnrnQuelles pourraient être les suites en matière de sanctions ?rnrnEn vous remerciant pour votre retour.rnrnBien CordialementrnrnM Dernière modification : 31/05/2025 - par maxime57
Bonjour,rnrnL'abandon de poste est assimilé à une démission. Donc vous ne serez pas licencié et ça revient au même.
Bonjour,rnrnL'article du code du travail qui confirme :rnrn rnrnArticle L1237-1-1rnrnCréation LOI n°2022-1598 du 21 décembre 2022 - art. 4rnrnrnrnrnLe salarié qui a abandonné volontairement son poste et ne reprend pas le rntravail après avoir été mis en demeure de justifier son absence et de rnreprendre son poste, par lettre recommandée ou par lettre remise en mainrnpropre contre décharge, dans le délai fixé par l'employeur, est présumérnavoir démissionné à l'expiration de ce délai.rnrnrnLe salarié qui conteste la rupture de son contrat de travail sur le rnfondement de cette présomption peut saisir le conseil de prud'hommes. rnL'affaire est directement portée devant le bureau de jugement, qui se rnprononce sur la nature de la rupture et les conséquences associées. Il rnstatue au fond dans un délai d'un mois à compter de sa saisine.rnrnrnLe délai prévu au premier alinéa ne peut être inférieur à un minimum rnfixé par décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine les modalités rnd'application du présent article.rnrnrn
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