Bonjour,rnrnnous devons procéder au remplacement d'un salarié que nous avons licencié (association branche sport). Nous souhaiterions dans un premier utiliser un CDD (11 mois : saison sportive). Quel peut être le motif le plus judicieux à utiliser??? et avons nous le droit de recourir au CDD?rnrnMerci
BonsoirrnrnMotif économique pour le licenciement du salarié?rnrnLe CDD ne peut être utilisé que pour remplacer un salarié absent ou pour un surcroît d'activité. Il ne doit en aucun cas être établi pour un poste à pourvoir en permanence.rnrnrnCode du travailrnrnPartie législative nouvellernPREMIÈRE PARTIE : LES RELATIONS INDIVIDUELLES DE TRAVAILrnLIVRE II : LE CONTRAT DE TRAVAILrnTITRE IV : CONTRAT DE TRAVAIL À DURÉE DÉTERMINÉErnChapitre II : Conclusion et exécution du contratrnSection 1 : Conditions de recoursrnSous-section 1 : Cas de recours.rnrnrnArticle L1242-1rnUn contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.rnrnrnArticle L1242-2rnModifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1rnrnSous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants :rnrn1° Remplacement d'un salarié en cas :rnrna) D'absence ;rnrnb) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ;rnrnc) De suspension de son contrat de travail ;rnrnd) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe ;rnrne) D'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;rnrn2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ;rnrn3° Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ;rnrn4° Remplacement d'un chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d'une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l'activité de l'entreprise à titre professionnel et habituel ou d'un associé non salarié d'une société civile professionnelle, d'une société civile de moyens ou d'une société d'exercice libéral ;rnrn5° Remplacement du chef d'une exploitation agricole ou d'une entreprise mentionnée aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, d'un aide familial, d'un associé d'exploitation, ou de leur conjoint mentionné à l'article L. 722-10 du même code dès lors qu'il participe effectivement à l'activité de l'exploitation agricole ou de l'entreprise.rnrnrnrnArticle L1242-5rnDans les six mois suivant un licenciement pour motif économique, il est interdit de conclure un contrat de travail à durée déterminée au titre d'un accroissement temporaire de l'activité, y compris pour l'exécution d'une tâche occasionnelle, précisément définie et non durable, ne relevant pas de l'activité normale de l'entreprise.rnrnCette interdiction porte sur les postes concernés par le licenciement dans l'établissement.rnrnL'interdiction ne s'applique pas :rnrn1° Lorsque la durée du contrat de travail n'est pas susceptible de renouvellement et n'excède pas trois mois ;rnrn2° Lorsque le contrat est lié à la survenance dans l'entreprise, qu'il s'agisse de celle de l'entrepreneur principal ou de celle d'un sous-traitant, d'une commande exceptionnelle à l'exportation dont l'importance nécessite la mise en oeuvre de moyens quantitativement ou qualitativement exorbitants de ceux que l'entreprise utilise ordinairement. Cette possibilité de recrutement est subordonnée à l'information et à la consultation préalables du comité d'entreprise, ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe.rnrnLes dérogations prévues aux 1° et 2° n'exonèrent pas l'employeur de respecter la priorité de réembauche prévue à l'article L. 1233-45.
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Il y a deux choses auxquelles il faut se faire sous peine de trouver la vie insupportable: ce sont les injures du temps et les injustices des hommes.\r\n Chamfort