Bonjour,rnmon pére est gravement malade et je voudrais démissionner pour pouvoir m occuper de lui(il y a les aides soignantes quand meme).Ai-je le droit de le faire et aurais je le droit aux allocations chomagesrn merci
Bonjourrnrnsi vous démissionner, vous n'aurez pas le droit aux allocations chômage.rnrnrnCONGES NON REMUNERES:rnrnCongé de solidarité familiale.rnrnArticle L3142-16 du Code du travailrnModifié par LOI n°2010-209 du 2 mars 2010 - art. 3:rnrnTout salarié dont un ascendant, descendant, un frère, une sœur ou une personne partageant le même domicile souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause a le droit de bénéficier d'un congé de solidarité familiale, dans des conditions déterminées par décret. rnrnIl peut, avec l'accord de son employeur, transformer ce congé en période d'activité à temps partiel. rnrnCe droit bénéficie, dans les mêmes conditions, aux salariés ayant été désignés comme personne de confiance au sens de l'article L. 1111-6 du code de la santé publique.rnrnArticle D3142-6 du Code du TravailrnModifié par Décret n°2011-50 du 11 janvier 2011 - art. 3:rn rnLe salarié adresse à l'employeur, au moins quinze jours avant le début du congé de solidarité familiale, une lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé l'informant de sa volonté de suspendre son contrat de travail à ce titre, de la date de son départ en congé et, le cas échéant, de sa demande de fractionnement ou de transformation en temps partiel de celui-ci.rnIl adresse également un certificat médical, établi par le médecin traitant de la personne que le salarié souhaite assister, attestant que cette personne souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurablernrnrnArticle L168-1 du Code de la Sécurité SocialernCréé par LOI n°2010-209 du 2 mars 2010 - art. 1:rn rnUne allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie est versée aux personnes qui accompagnent à domicile une personne en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, et qui remplissent les conditions suivantes : rnrn1° Soit être bénéficiaires du congé de solidarité familiale ou l'avoir transformé en période d'activité à temps partiel comme prévu aux articles L. 3142-16 à L. 3142-21 du code du travail ou du congé prévu au 9° de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, au 10° de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, au 9° de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ou à l'article L. 4138-6 du code de la défense ; rnrn2° Soit avoir suspendu ou réduit leur activité professionnelle et être un ascendant, un descendant, un frère, une sœur, une personne de confiance au sens de l'article L. 1111-6 du code de la santé publique ou partager le même domicile que la personne accompagnée.rnrnArticle D168-1 du Code de la Sécurité SocialernCréé par Décret n°2011-50 du 11 janvier 2011 - art. 1:rn rnLa demande de versement de l'allocation d'accompagnement d'une personne en fin de vie prévue à l'article L. 168-1, établie conformément à un modèle défini par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est accompagnée des pièces suivantes : rnrn1° Pour les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 168-1, une attestation de l'employeur précisant que le demandeur bénéficie d'un congé de solidarité familiale ou l'a transformé en période d'activité à temps partiel ; rnrn2° Pour les personnes mentionnées au 2° de l'article L. 168-1, une déclaration sur l'honneur du demandeur précisant que le demandeur a suspendu ou réduit son activité professionnelle pour accompagner à domicile une personne en fin de vie.rnrnrnArticle L3142-17 du Code du travailrnModifié par LOI n°2010-209 du 2 mars 2010 - art. 5:rn rnLe congé de solidarité familiale a une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois.rnrnIl prend fin soit à l'expiration de cette période, soit dans les trois jours qui suivent le décès de la personne assistée, sans préjudice du bénéfice des dispositions relatives aux congés pour événements personnels et aux congés pour événements familiaux, soit à une date antérieure.rnrnLe salarié informe son employeur de la date prévisible de son retour avec un préavis de trois jours francs.rnrnAvec l'accord de l'employeur, le congé peut être fractionné, sans pouvoir dépasser la durée maximale prévue au premier alinéa. Dans cette hypothèse, le salarié qui souhaite bénéficier du congé doit avertir son employeur au moins quarante-huit heures avant la date à laquelle il entend prendre chaque période de congé. Les modalités de ce fractionnement, notamment la durée minimale de chaque période de congé, sont fixées par décret.rnrnArticle L3142-18 du Code du Travail:rnrnLe salarié en congé de solidarité familiale ou qui travaille à temps partiel conformément aux dispositions de l'article L. 3142-16 ne peut exercer aucune autre activité professionnelle.rnrnArticle L3142-19 du Code du travail:rnrnA l'issue du congé de solidarité familiale ou de sa période d'activité à temps partiel, le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.rnrnArticle L3142-20 du Code du travail:rnrnLa durée du congé de solidarité familiale est prise en compte pour la détermination des avantages liés à l'ancienneté.rnrnLe salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début du congé.rnrnArticle L3142-21 du Code du travail:rnrnToute convention contraire aux articles L. 3142-16, L. 3142-17, L. 3142-19 et L. 3142-20 est nulle.rnrnCongé au soutien familial.rnrnArticle L3142-22 du Code du travailrnModifié par LOI n°2008-67 du 21 janvier 2008 - art. 3:rn rnLe salarié ayant au moins deux ans d'ancienneté dans l'entreprise a droit à un congé de soutien familial non rémunéré lorsque l'une des personnes suivantes présente un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité : rnrn1° Son conjoint ; rnrn2° Son concubin ; rnrn3° Son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; rnrn4° Son ascendant ; rnrn5° Son descendant ; rnrn6° L'enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale ; rnrn7° Son collatéral jusqu'au quatrième degré ; rnrn8° L'ascendant, le descendant ou le collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité.rnrnArticle L3142-23 du Code du travail: rnModifié par LOI n°2008-67 du 21 janvier 2008 - art. 3:rn rnPour bénéficier du congé de soutien familial, la personne aidée doit résider en France de façon stable et régulière et ne doit pas faire l'objet d'un placement en établissement ou chez un tiers autre que le salarié. rnrnArticle L3142-24 du Code du travailrnModifié par LOI n°2008-67 du 21 janvier 2008 - art. 3:rnrnLe congé de soutien familial est d'une durée de trois mois renouvelable. rnrnIl ne peut excéder la durée d'un an pour l'ensemble de la carrière. rnrnArticle L3142-25 du Code du travailrnModifié par LOI n°2008-67 du 21 janvier 2008 - art. 3: rnLe salarié peut mettre fin de façon anticipée au congé de soutien familial ou y renoncer dans les cas suivants : rnrn1° Décès de la personne aidée ; rnrn2° Admission dans un établissement de la personne aidée ; rnrn3° Diminution importante des ressources du salarié ; rnrn4° Recours à un service d'aide à domicile pour assister la personne aidée ; rnrn5° Congé de soutien familial pris par un autre membre de la famille. rnrnArticle L3142-26 du Code du travailrnModifié par LOI n°2008-67 du 21 janvier 2008 - art. 3:rn rnLe salarié en congé de soutien familial ne peut exercer aucune activité professionnelle. rnrnToutefois, il peut être employé par la personne aidée dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 232-7 ou au deuxième alinéa de l'article L. 245-12 du code de l'action sociale et des familles.rnrnArticle L3142-27 du Code du TravailrnModifié par LOI n°2008-67 du 21 janvier 2008 - art. 3:rnrnA l'issue du congé de soutien familial, le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente. rnrnArticle L3142-28 du Code du travail rnModifié par LOI n°2008-67 du 21 janvier 2008 - art. 3:rnrnLa durée du congé de soutien familial est prise en compte pour la détermination des avantages liés à l'ancienneté. rnrnLe salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début du congé. rnrnArticle L3142-29 du Code du travailrnModifié par LOI n°2008-67 du 21 janvier 2008 - art. 3:rn rnLe salarié qui suspend son activité par un congé de soutien familial a droit à un entretien avec l'employeur, avant et après son congé, relatif à son orientation professionnelle. rnrnArticle L3142-30 du Code du travail rnModifié par LOI n°2008-67 du 21 janvier 2008 - art. 3:rn rnToute convention contraire aux dispositions de la présente sous-section est nulle.rnrnArticle L3142-31du Code du travail rnModifié par LOI n°2008-67 du 21 janvier 2008 - art. 3:rnrnUn décret détermine les conditions d'application de la présente sous-section, notamment : rnrn1° Les critères d'appréciation de la particulière gravité du handicap ou de la perte d'autonomie de la personne aidée ; rnrn2° Les conditions dans lesquelles le salarié informe l'employeur de sa volonté de bénéficier d'un congé de soutien familial ou de son intention d'y mettre fin de façon anticipée.
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Il y a deux choses auxquelles il faut se faire sous peine de trouver la vie insupportable: ce sont les injures du temps et les injustices des hommes.\r\n Chamfort